Service Manager Dismissal for Attempted Client Diversion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a service manager, was dismissed for gross misconduct and challenged the decision on appeal, arguing that a finding of attempted client diversion was contradictory because the lower court had not established her intent to establish her own competing practice, and that merely announcing plans to start a business did not constitute diversion. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in finding that the employee's conduct, which went beyond mere disparagement and amounted to a clear attempt at client diversion thwarted by the employer's prompt action, constituted gross misconduct justifying the forfeiture of notice and paid leave entitlements, especially given her directorial position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE LE POURVOI; Service Manager Dismissal for Attempted Client Diversion Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in finding that the employee's conduct, which went beyond mere disparagement and amounted to a clear attempt at client diversion thwarted by the employer's prompt action, constituted gross misconduct justifying the forfeiture of notice and paid leave entitlements, especially given her directorial position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-France Z..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Yves Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z... a été engagée le 16 novembre 1981 par M. X..., comptable agréé, en qualité de chef de service et licenciée pour faute lourde le 25 novembre 1982 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1984) d'avoir dit qu'elle avait commis une faute lourde privative des indemnités de préavis et de congés payés, alors que, d'une part, la tentative "caractérisée" de détournement de clientèle suppose nécessairement que le salarié qui l'a commise avait l'intention de s'installer à son compte ; que la cour d'appel, qui a jugé que Mme Z... avait tenté de détourner la clientèle de son employeur après avoir cependant relevé qu'il n'était pas établi qu'elle eût, au moment des faits qui lui étaient reprochés, l'intention de s'installer à son compte, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le fait pour un salarié d'annoncer aux clients de son employeur qu'il a le projet de s'installer lui-même à son compte ne peut être considéré comme un détournement de clientèle ; que la cour d'appel, qui n'a relevé à l'encontre de Mme Z... aucun agissement déloyal de nature à détourner à son profit la clientèle de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, t L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'attitude de Mme Z... s'analysait au-delà du dénigrement de la qualité du travail de l'employeur, qui n'en constituait que les prémices, en une tentative caractérisée de détournement de clientèle, contrariée par l'intervention rapide de l'employeur ; qu'elle a pu estimer, eu égard aux fonctions de direction qu'elle remplissait, que ces faits caractérisaient la faute lourde privative des indemnités de préavis et de congés-payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;