Employee Dismissal Compensation Appeal Regarding Economic Context and Client Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a representative dismissed after the employer's initial attempt at collective economic dismissal failed, appealed a decision denying him compensation for unfair dismissal, arguing that the subsequent individual dismissal due to poor results was insufficiently examined in light of the prior economic context. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found a substantial and proven decrease in the employee's compensation over several years, which constituted a real and serious cause for the individual termination under relevant labor law, and further ruled that the employee failed to meet his burden of proof to establish his personal entitlement to a client indemnity based on the number and value of clients he brought to the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 751-9 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Compensation Appeal Regarding Economic Context and Client Indemnity: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found a substantial and proven decrease in the employee's compensation over several years, which constituted a real and serious cause for the individual termination under relevant labor law, and further ruled that the employee failed to meet his burden of proof to establish his personal entitlement to a client indemnity based on the number and value of clients he brought to the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court of Appeal's decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
This article was cited in the grounds of appeal regarding the refusal to grant the customer compensation, which the Court confirmed was correctly applied by the lower court.
This is the operative order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à La Chapelle Thouarault, l'Hermitage (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société anonyme DUQUESNE P URINA, dont le siège social est ..., Le Petit Couronne (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 septembre 198 7, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Duquesne Purina, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1985), M. X..., qui avait été engagé le 1er novembre 1971 en qualité de représentant par la société Duquesne-Purina, a été licencié le 5 août 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la société Duquesne Purina a tout d'abord tenté de procéder au licenciement collectif pour motif économique de trois de ses représentants dont M. X..., que ce n'est qu'après le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail que l'employeur a procédé au licenciement individuel de M. X..., lui reprochant une baisse de ses résultats, qu'en se bornant à déclarer que l'insuffisance des résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si la baisse des ventes de M. X... au cours des trois dernières années n'était pas imputable, compte tenu de la procédure de licenciement pour motif économique tentée au préalable par l'employeur, à des difficultés inhérentes à l'entreprise ou au marché, la cour d'appel n'a pas suffisamment donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résultait des éléments du dossier et notamment des fiches individuelles de salaire de M. X... concernant les années 1977 à 1980 que son intéressement avait accusé une baisse très sensible, les juges du second degré ont retenu que l'insuffisance des résultats de l'intéressé était caractérisée ; qu'en l'état de ces constatations, par décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 12 2-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges du fond pour évaluer le montant de l'indemnité de clientèle due à un représentant d'apprécier l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle au vu des éléments de la cause et en particulier des commissions perçues par ce même représentant, qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle au seul motif qu'il ne justifiait pas de la valeur de cette clientèle, sans chercher à apprécier d'après les éléments de sa rémunération et plus particulièrement d'après les commissions qu'il percevait, l'importance et la valeur de la clientèle apportée par M. X... à la société Duquesne Purina, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il incombe au représentant qui réclame le paiement de l'indemnité instituée par l'article L. 751-9 du Code du travail d'établir qu'une part lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée, créée ou développée ; D'où il suit qu'en constatant que M. X... n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;