Employer Appeal Regarding Seniority Bonus Calculation and Procedural Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a judgment from the labor court that ordered it to pay an employee an seniority bonus, arguing that the labor court exceeded its authority by increasing the requested amount without reopening the hearing, and that it failed to explain the calculation method and incorrectly used the hiring date instead of the agreement's effective date to calculate seniority. The highest court rejected the appeal, finding that the claim of exceeding authority was a procedural issue not appropriate for cassation under the relevant procedural article, and that the labor court correctly interpreted the collective bargaining agreement regarding the calculation of seniority, properly considering prior employment contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 463 du nouveau Code de procédure civile, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 2 du Code civil, Article 1134 du Code civil; Employer Appeal Regarding Seniority Bonus Calculation and Procedural Authority: The highest court rejected the appeal, finding that the claim of exceeding authority was a procedural issue not appropriate for cassation under the relevant procedural article, and that the labor court correctly interpreted the collective bargaining agreement regarding the calculation of seniority, properly considering prior employment contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the alleged ultra petita violation (exceeding the claim) cannot be grounds for cassation but must be addressed via this procedure.
Although alleged to be violated regarding the principle of contradiction (when increasing the awarded amount), the Court found this related to ultra petita, thus redirecting to Art. 463 NCPC.
Cited in the grounds of appeal regarding the lack of explanation on calculation methods, but the court rejected this point by stating the lower court did explain.
Cited in the grounds of appeal regarding the date used for calculating seniority, but the court rejected this point.
Cited in the grounds of appeal regarding the correct application of the collective agreement regarding seniority calculation, but the court rejected this point.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SONOPRISOL, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Madame Jeanine X..., demeurant à Tremblay-lès Gonesse (Seine-Saint-Denis), 37, 8° avenue,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 198 7, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Sonoprisol, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 décembre 1984) d'avoir condamné la société Sonoprisol à payer à sa salariée, Mme Y..., une certaine somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a fait droit à la demande de Mme Y... en augmentant le montant de la somme sollicitée sans ordonner la réouverture des débats, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas expliqué sur les conditions et les modalités de calcul de la prime et qui s'est placé pour apprécier l'ancienneté non pas à la date d'entrée en vigueur de l'accord, mais à celle de l'embauchage de l'intéressée, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief de violation du principe du contradictoire, la société Sonoprisol se prévaut d'un vice d'ultra petita qui, ne pouvant être réparé que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé, contrairement aux allégations du moyen qui manque en fait sur ce point, que la prime d'ancienneté serait calculée sur le salaire maximum de 40 heures par semaine sans retenir les dépassements d'horaire par rapport à la durée légale du travail, a exactement appliqué l'accord du 1er avril 1980, avenant à la Convention collective nationale du commerce de gros qui prévoit que pour la détermination de l'ancienneté il sera tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs ; Qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi