URSSAF v. Employer Regarding Capital Equivalent of Increased Rent Payment Following Cessation of Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, previously found to have committed inexcusable fault leading to a worker's accident and subjected to the maximum legal rent increase paid by the social security fund, was sued by the social security collection agency (URSSAF) for the immediate capital equivalent of this increase after the employer ceased activity in 1973 and the increase could not be recovered through supplementary contributions. The employer appealed the ruling ordering payment, arguing that a temporary health-related interruption followed by a resumption of work did not constitute a "cessation of enterprise" under the relevant social security article, nor did the dismissal of all staff. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision because the appellant failed to appear or submit any supporting documents or arguments in his appeal, justifying the dismissal based on procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 954 du nouveau Code de procédure civile; URSSAF v. Employer Regarding Capital Equivalent of Increased Rent Payment Following Cessation of Activity: The employer appealed the ruling ordering payment, arguing that a temporary health-related interruption followed by a resumption of work did not constitute a "cessation of enterprise" under the relevant social security article, nor did the dismissal of all staff. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision because the appellant failed to appear or submit any supporting documents or arguments in his appeal, justifying the dismissal based on procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for upholding the lower court's decision to dismiss the appeal due to the appellant's failure to appear or submit grounds.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu qu'aux termes d'une décision définitive, une faute inexcusable a été retenue à la charge de M. X..., entrepreneur de maçonnerie, comme suite à l'accident du travail dont un de ses salariés avait été victime, la majoration de rente étant fixée au maximum légal ; que cette majoration a été payée par la Caisse primaire d'assurance maladie, mais n'a pu être récupérée par l'imposition de cotisations supplémentaires, M. X... ayant cessé son activité à partir de juillet 1973 ; que l'URSSAF a exigé le paiement immédiat du capital correspondant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 14 juin 1985) de l'avoir condamné à payer ce capital, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale, qui visent le cas de cessation d'une entreprise, ne sauraient être étendues à une simple interruption temporaire, en sorte que l'intéressé qui, pour raisons de santé, avait dû interrompre son activité, mais l'avait ultérieurement reprise, ne pouvait être considéré comme ayant cessé d'exercer son métier et alors, d'autre part, que le licenciement de tout le personnel salarié, ne peut non plus être assimilé à une cessation d'entreprise, rendant immédiatement exigible ledit capital représentatif ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que bien que régulièrement convoqué M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, qu'il n'a fait parvenir aucun document ou mémoire contenant ses moyens d'appel lesquels ne figuraient pas davantage dans sa déclaration d'appel ; que par cette seule constatation et eu égard aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué déboutant l'intéressé de son appel se trouve justifié ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi