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83-44897, 85-41166 Généré par l'IA

Nurse Classification Dispute Over Supplementary Protocol and Addendum Validity

Numéro de cause 83-44897, 85-41166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by dismissing the relevance of a 1976 supplementary protocol and a 1981 addendum to the national metallurgy classification agreement when determining the correct classification level (Level IV, potentially Level V) for graduate nurses, despite noting that the nurses obtained their diplomas before the cut-off date established by the 1981 addendum, because the binding effect of a collective agreement is not contingent upon signature by all representative trade unions, thereby violating the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L.132-10 du Code du travail; Nurse Classification Dispute Over Supplementary Protocol and Addendum Validity: The appellate court erred by dismissing the relevance of a 1976 supplementary protocol and a 1981 addendum to the national metallurgy classification agreement when determining the correct classification level (Level IV, potentially Level V) for graduate nurses, despite noting that the nurses obtained their diplomas before the cut-off date established by the 1981 addendum, because the binding effect of a collective agreement is not contingent upon signature by all representative trade unions, thereby violating the relevant labor code article.

Mots-clés

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conventions collectives de travail représentant syndical accords commerciaux condition de validité protocole annexé à la convention interprétation complétive du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.132-10 du Code du travail

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the application of collective agreements.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.132-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 13 novembre 1982 ; Attendu que pour condamner l'Union Sidérurgique du Nord de la France (Usinor Dunkerque) à classer rétroactivement, à compter du 1er novembre 1978, Mme X... et sept autres salariées, employées en qualité d'infirmières diplômées, au niveau IV de la classification prévue par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, dire qu'elles avaient éventuellement vocation à bénéficier du niveau V et condamner, en outre, la société à payer au syndicat CFDT de la métallurgie dunkerquoise des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder sur le moyen qui faisait valoir que le protocole d'accord sur la classification des emplois dans la sidérurgie du Nord de la France du 1er mars 1976 complétant l'accord national du 21 juillet 1975, classait les infirmières diplômées au niveau III, ce protocole n'ayant été signé que par les organisations syndicales FO et CGC et qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder davantage sur l'avenant du 21 avril 1981 à l'accord national du 21 juillet 1975 classant au niveau IV les seules titulaires de diplômé d'Etat d'infirmière obtenu à partir de juin 1982, cet avenant n'ayant été signé que par le syndicat FO ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'efficacité de l'application d'une convention collective n'est pas subordonnée à sa signature par tous les syndicats représentatifs et qu'elle avait elle-même constaté que les salariées avaient obtenu leur diplôme avant le mois de juin 1982, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 16 juin 1983 et 21 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;