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85-16386 Généré par l'IA

Insurer's Agent Opposition to Fire Damage Liability Regarding Contractual Modification Interpretation

Numéro de cause 85-16386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent of an insurer, who had been subjected to a third-party opposition against a judgment holding the insurer and the insured solidarily liable for damages from a fire caused by the insured's employee, appealed the dismissal of his opposition, arguing the appellate court failed to determine if his letter, promising coverage up to 500,000 francs in response to an inquiry about welding risks near hay stores, bound the insurer as a modification of the contract, in violation of civil code articles concerning mandates and contracts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, after duly noting the correspondence, was entitled, without being challenged on the agent's authority to bind the insurer, to sovereignly interpret the initial letter as a mere request for information and the agent's response as providing inaccurate or incomplete information, thus lacking the value of a contractual extension or commitment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurer's Agent Opposition to Fire Damage Liability Regarding Contractual Modification Interpretation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, after duly noting the correspondence, was entitled, without being challenged on the agent's authority to bind the insurer, to sovereignly interpret the initial letter as a mere request for information and the agent's response as providing inaccurate or incomplete information, thus lacking the value of a contractual extension or commitment.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance interprétation du contrat mandataire dégâts d'incendie profession des assurances jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 1985) qu'un préposé de la société Noirot a provoqué, le 28 juillet 1978, au cours d'une réparation, l'incendie d'un bâtiment agricole de M. X... ; que celui-ci a obtenu, par un arrêt du 22 avril 1983 de la Cour d'appel de Dijon, que la société Noirot soit déclarée entièrement responsable et qu'elle soit condamnée in solidum avec son assureur, la compagnie La Préservatrice-Foncière à payer à M. X..., la somme de 528.693 francs, étant toutefois précisé que la compagnie la Préservatrice-Foncière ne serait tenue que dans les limites de sa garantie, fixée à 250.000 francs ; que M. Y..., agent général de la compagnie La Préservatrice-Foncière, a formé tierce opposition contre cet arrêt en prétendant qu'en réponse à une lettre de la société Noirot du 20 juin 1974, elle avait répondu dès le 21 juin que la garantie lui était acquise à hauteur de 500.000 francs, ayant ainsi modifié le contrat par extension de garantie ; qu'il a été débouté de cette tierce opposition ;

Attendu que M. Y... reproche aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient ses conclusions, si en déclarant dans sa lettre du 21 juin 1974 à la société Noirot que la garantie de la Préservatrice-Foncière lui était acquise pour un montant de 500.000 francs, M. Z... n'avait pas engagé sa compagnie en qualité d'agent général, mandataire de celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles 1998 et 1999 du Code civil et alors que, d'autre part, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir repris les termes de la lettre de la société Noirot, du 20 juin 1974, qui demandait à M. Y... "si l'assurance que nous avons contractée auprès de vous couvre le risques d'incendie au cours de travaux de soudure effectués auprès d'une réserve de foin" et ceux de la réponse de l'agent général, du 21 juin 1974, selon laquelle la garantie était bien acquise pour un montant de 500.000 francs, la Cour d'appel, sans que soit discuté le pouvoir de l'agent général d'obliger par ses actes la compagnie d'assurance, et sans dénaturer lesdites lettres dont elle devait déterminer le sens et la portée, a souverainement estimé que la première de celle-ci s'analyserait en une simple demande de renseignement, que la réponse faite dans la seconde n'était pas une modification de contrat par extension de garantie, ne reconnaissant en effet à cette réponse, qui fournissait des renseignements inexacts ou incomplets, aucune valeur d'engagement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi