Legislator Jurisprudence & Législation
85-12612 Généré par l'IA

General Contractor v. Subcontractor's Insurer on Abandoned Work Coverage

Numéro de cause 85-12612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A general contractor sought coverage from the liability insurer of its subcontractor, which had entered receivership and abandoned electrical work on a construction project, for the cost incurred to complete the abandoned work, leading the insurer to appeal the lower court's decision granting coverage. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the insurance policy to cover damages from the abandoned work, as the insurer did not contest this guarantee; furthermore, the court rightly distinguished between the insurer's liability for completing the abandoned work and the exclusion clauses for damage to work performed by the insured or for biennial/ten-year liability, which only apply after the work has been formally accepted.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; General Contractor v. Subcontractor's Insurer on Abandoned Work Coverage: The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the insurance policy to cover damages from the abandoned work, as the insurer did not contest this guarantee; furthermore, the court rightly distinguished between the insurer's liability for completing the abandoned work and the exclusion clauses for damage to work performed by the insured or for biennial/ten-year liability, which only apply after the work has been formally accepted.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur assureur exclusion de responsabilité politique de la construction contrat de sous-traitance projet général

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision dismissing the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision dismissing the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1985), une société civile immobilière a fait construire un groupe d'immeubles par la société Morand, entreprise générale ; que celle-ci a sous-traité les travaux d'électricité aux Anciens Etablissements Laurent (AEL) ; que ces Etablissements ont été déclarés en règlement judiciaire et ont abandonné les chantiers ; que la société Morand a dû les reprendre et les terminer ; qu'elle a demandé aux Assurances du Groupe de Paris (AGP), assureur d'AEL, d'être garantie du montant de ces travaux ; que cette demande a été accueillie ;

Attendu que les AGP reprochent à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en relevant que l'assureur ne contestait pas devoir sa garantie pour les conséquences de l'abandon de chantier, et en faisant référence à l'obligation de garantie de l'assureur en cas de dommages occasionnés aux travaux après leur achèvement, elle se serait contredite, alors, d'autre part, qu'en estimant qu'on ne pouvait pas exclure les dommages aux ouvrages livrés ou effectués par l'assuré lui-même, tandis que l'article 4-6° de l'annexe de la police prévoit que celle-ci ne couvre pas les dommages subis par les travaux livrés ou effectués par l'assuré, la Cour d'appel a violé le contrat, et alors, enfin, qu'en relevant, selon le moyen, que, s'agissant des malfaçons des travaux matériellement achevés non encore reçus, la garantie biennale ou décennale doit être appliquée, tandis que l'article 4-7° de l'annexe stipule que l'extension de garantie ne couvre pas la mise en cause de l'assuré au titre de la responsabilité biennale ou décennale, la Cour d'appel a derechef violé le contrat ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir visé l'article 2 de l'annexe de la police prévoyant que la garantie de la société d'assurance était acquise à l'assuré à compter de l'achèvement des travaux, la Cour d'appel a fait une exacte application de cette disposition aux malfaçons affectant les travaux matériellement achevés et sans se contredire a estimé due la garantie de l'assureur pour terminer les travaux abandonnés puisque celui-ci ne le contestait pas ; qu'ensuite, l'article 4-6° de l'annexe visant une exclusion des dommages subis par les travaux effectués par l'assuré, c'est sans encourir le grief de la deuxième branche que la Cour d'appel a refusé de faire application de cette exclusion aux dommages causés par ces travaux à l'ouvrage ; qu'enfin, la Cour d'appel n'a pas dit que, s'agissant des malfaçons des travaux matériellement achevés et non encore reçus, la garantie biennale ou décennale doit être appliquée, mais que c'était après réception des travaux que ces garanties, consenties par une autre compagnie, se seraient appliquées, ce qui correspond à l'exclusion prévue par l'article 4-7° de l'annexe, et ce qui implique, en l'espèce où les travaux n'ont pas été reçus, le jeu de la garantie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi