Legislator Jurisprudence & Législation
84-17511 Généré par l'IA

Bank v. Guarantor's Heirs (Surety Agreement Validity and Damages Award)

Numéro de cause 84-17511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A bank appealed a decision that dismissed its claim against the heirs of a deceased guarantor for loans extended to the primary debtor, the guarantor having provided a surety agreement with stipulations of joint and several liability. The appellate court had correctly upheld the dismissal of the claim by finding that the surety agreement was invalidated by error, noting that a concurrent, similarly-valued mortgage promise by the guarantor, covering property she did not own, demonstrated she did not understand the scope of her commitment. However, the Supreme Court partially overturned the decision because the appellate court improperly awarded damages to the heirs based on the bank's "blameworthy lightness equivalent to fraud," as the heirs' claim for damages was legally founded only on the bank's alleged breach of its duty to inform and its disloyalty, not the basis used by the court.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantor's Heirs (Surety Agreement Validity and Damages Award): The appellate court had correctly upheld the dismissal of the claim by finding that the surety agreement was invalidated by error, noting that a concurrent, similarly-valued mortgage promise by the guarantor, covering property she did not own, demonstrated she did not understand the scope of her commitment. However, the Supreme Court partially overturned the decision because the appellate court improperly awarded damages to the heirs based on the bank's "blameworthy lightness equivalent to fraud," as the heirs' claim for damages was legally founded only on the bank's alleged breach of its duty to inform and its disloyalty, not the basis used by the court.

Mots-clés

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responsabilité de la caution contrat de prêt caution manquement au devoir responsabilité solidaire héritier

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited by the respondents in their pleadings as the basis for their claim for damages, which the Court of Cassation noted was ignored by the lower court when it substituted its own basis for the damage award.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the provision violated by the Court of Appeal when awarding damages based on grounds not presented by the parties (violation of the principle defining the object of the dispute).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the provision violated by the Court of Appeal when awarding damages based on grounds not presented by the parties (violation of the principle defining the object of the dispute).

article 1134 du Code civil

Cited by the respondents in their pleadings as the basis for their claim for damages, which the Court of Cassation noted was ignored by the lower court when it substituted its own basis for the damage award.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE SCALBERT DUPONT, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Roger Y..., demeurant au Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,

2°/ Monsieur Claude Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

3°/ Monsieur Patrick X..., demeurant à Tremblay les Gonesses (Seine-Saint-Denis), ...,

4°/ Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, de Me Choucroy, avocat des consorts Y... et Detaye, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque Scalbert-Dupont, qui avait consenti à François Y... divers prêts, et obtenu de sa mère, Mme veuve Y..., décédée en 1973, un cautionnement avec stipulation de solidarité et d'indivisibilité à l'égard de ses héritiers, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des sommes dues, dirigée contre les consorts Y..., héritiers, alors, selon le moyen, que la COur d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, omettre de répondre aux conclusions de la banque qui soutenaient que le rapprochement de l'acte de cautionnement et de l'engagement hypothécaire, leur similitude de date et de montant, démontraient la volonté de Mme Y... de se porter caution pour les prêts bancaires sollicités par son fils ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'irrégularité de l'acte de cautionnement n'était pas contestée, les juges du second degré, analysant la promesse d'hypothèque consentie le même jour par Mme Y... pour une somme équivalente à celle figurant sur l'engagement de caution, ont relevé que cette promesse portait sur un immeuble dont Mme Y... n'était pas propriétaire et que cette circonstance indiquait que celle-ci n'était pas consciente de la portée de l'acte qu'elle signait ; qu'en estimant qu'une telle incohérence entre la volonté supposée de Mme Y... d'aider son fils et l'expression de cette volonté révélait une erreur destructrice du consentement, et qu'en conséquence, la promesse d'hypothèque ne conférait pas à l'acte de cautionnement la force probante qui lui faisait défaut, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner la banque Scalbert-Dupont à payer aux consorts Y... la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, a, retenant le comportement fautif de la banque, considéré que celle-ci avait agi en justice avec une légèreté blâmable équipollente au dol entraînant inutilement les consorts Y... à supporter les frais d'une instance et leur causant de ce fait un préjudice qu'elle devait réparer ; Attendu, cependant, que dans leurs conclusions, les consorts Y... avaient fondé leur demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire pour le cas où la cour d'appel confirmerait le jugement, sur le manquement de la banque à son devoir d'information et sur son attitude déloyale en violation de l'article 1134 du Code civil ; Attendu, dès lors, qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque Scalbert-Dupont à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 1er octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;