Personnel Delegate Transfer Validity and Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employee, who was a personnel delegate and union delegate, being informed by his employer that he would be transferred to the new contractor that took over the security services contract for a hospice; the employee successfully sought reinstatement with his original employer, arguing that the transfer was invalid because the original employer failed to obtain the labor inspector's authorization required for transferring an employee under special protection status. The highest court upheld the reinstatement, reasoning that the change in legal status of the employer, resulting in the continuation of all employment contracts with the new employer, implied a direct legal link between the successive employers, and since the original employer lost the contract, it remained the employee's employer, justifying the order for reinstatement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 122-12; Personnel Delegate Transfer Validity and Reinstatement: The highest court upheld the reinstatement, reasoning that the change in legal status of the employer, resulting in the continuation of all employment contracts with the new employer, implied a direct legal link between the successive employers, and since the original employer lost the contract, it remained the employee's employer, justifying the order for reinstatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article addresses the legal consequence of a transfer of an economic entity, which is central to the dispute over the employee's employment status.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MODERN NETTOYAGE, dont le siège est à Caen (Calvados), rue de Québec,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1984 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X... X, demeurant à Caen (Calvados), ...
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Modern Nettoyage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 412-8 et L. 425-1 du Code du travail :
Attendu que le 15 avril 1983, la société Protection Surveillance, dite SPS, a succédé, dans le marché de gardiennage de l'hospice Saint-Louis, à la société Modern Nettoyage ; que cette dernière a informé M. Y..., qu'elle employait sur ce chantier en qualité de gardien, qu'il passait au service du nouvel exploitant ; que M. Y..., se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical et arguant de ce que son employeur n'avait pas demandé, préalablement à son transfert, l'autorisation de l'inspecteur du travail, a sollicité sa réintégration au sein de la société Modern Nettoyage ; Attendu que la société Modern Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors que le service de gardiennage de l'hospice Saint-Louis constituait une activité nettement différenciée dans sa finalité, dont l'horaire justifiait l'emploi d'un salarié à plein temps, qu'il s'agissait donc d'une entreprise au sens économique du terme dont la reprise par un nouvel exploitant correspondait à un transfert total d'activité, que, par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir que la reprise par la SPS de ce service antérieurement assuré par la société Modern Nettoyage n'avait constitué qu'un transfert partiel d'entreprise rendant nécessaire l'intervention de l'inspecteur du travail pour autoriser le transfert du salarié protégé ;
Mais attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que, dès lors qu'elle a constaté que la société Modern Nettoyage avait perdu le marché de gardiennage de l'hospice Saint Louis au profit de la SPS, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la réintégration de M. Y... au sein de la première de ces sociétés, demeurée son employeur ; Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi