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85-40036 Généré par l'IA

Seniority Premium Inclusion in Overall Remuneration Upheld Over Listing Requirement

Numéro de cause 85-40036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former employee sought mandatory seniority premium payments, arguing that the collective bargaining agreement required this specific premium to be listed separately on pay stubs, which it was not. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined, based on an evaluation of the evidence, that the seniority premium was factually included within the employee's overall monthly remuneration, thereby satisfying the employee's rights despite the employer's failure to comply strictly with the collective agreement's requirement for distinct listing on the payslip.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Seniority Premium Inclusion in Overall Remuneration Upheld Over Listing Requirement: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined, based on an evaluation of the evidence, that the seniority premium was factually included within the employee's overall monthly remuneration, thereby satisfying the employee's rights despite the employer's failure to comply strictly with the collective agreement's requirement for distinct listing on the payslip.

Mots-clés

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ancienneté de service mensualisation négociation collective salaire dû à l'employé prévoyance professionnelle liée agio

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court found that the Court of Appeal was not required to detail the parties' arguments and thus justified its decision without incurring the critique of the mentioned procedural means.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court found that the Court of Appeal was not required to detail the parties' arguments and thus justified its decision without incurring the critique of the mentioned procedural means.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 9 octobre 1984 par la Cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée DISTRILAB, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, Président ; M. Combes, Conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Leblanc, Gaury, Benhamou, Conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, Conseillers référendaires ; M. Gauthier, Avocat général ; Madame Collet, Greffier de chambre

Sur le rapport de M. le Conseiller Combes, les observations de la Société civile professionnelle Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la Société Distrilab, les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. A..., salarié en qualité de "chef de service" de la société Distrilab du groupe Labbé du 1er avril 1959 au 31 octobre 1981, date à laquelle il a démissionné pour faire valoir ses droits à la retraite, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 octobre 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté majoré des intérêts de droit, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la "convention collective nationale de commerce de gros" que la prime d'ancienneté obéit à des règles de calcul spécifiques, s'ajoute au salaire réel et "figurera distinctement sur le bulletin de salaire" ; qu'en sortant des prévisions formelles des accords de salaires intégrées à la convention collective pour affirmer que le salarié avait perçu la prime d'ancienneté, la Cour d'appel méconnaît les exigences desdits accords du 25 juillet 1974, ensemble de la convention collective qui les annexe et des articles 1134 et 1135 du Code civil, alors en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des débats qui se sont instaurés devant la Cour d'appel, en posant, en principe, que le salarié percevait une rémunération forfaitaire supérieure à celle prévue par la convention collective de commerce de gros sans autre explication, la Cour d'appel ne motive pas suffisamment son arrêt au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors en troisième lieu, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si ce salaire forfaitaire intégrait en fait la prime d'ancienneté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des dispositions des accords de salaires de la convention collective de commerce de gros, des articles 1134 et 1135 du Code civil, alors en quatrième lieu qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de M.

A... faisant valoir qu'après sa réclamation, plusieurs cadres de la société Distrilab avaient, à compter de septembre 1981 ou de janvier 1982, bénéficié en plus de leur salaire de base, de la prime d'ancienneté qui est apparue sur le bulletin de paye, la Cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, qu'en gardant le silence sur des faits concluants régulièrement entrés dans le débat, la Cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt violant ainsi les accords de salaires de la convention collective nationale de commerce de gros et les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur probante et la portée des éléments de la cause, ont estimé qu'il était établi que la prime d'ancienneté était incluse dans la rémunération mensuelle de M. A... et que bien qu'elle ne l'ait point fait figurer distinctement sur les bulletins de salaire ainsi que prescrit par la convention collective, la société avait fait la preuve de son paiement ; qu'en déduisant de ces constatations que M. A... avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi