Employee Dismissal for False Accusations Against Management
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, hired as a press operator, was dismissed for serious misconduct following accusations she made against the management and colleagues, despite her claim that she relied on advice from the labor inspector to state that the press was running double time. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found that the employee's false accusations, regardless of the alleged external influence, were sufficiently damaging to the employer and other personnel to constitute a serious breach justifying termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil; Employee Dismissal for False Accusations Against Management: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found that the employee's false accusations, regardless of the alleged external influence, were sufficiently damaging to the employer and other personnel to constitute a serious breach justifying termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1984), Melle X... a été licenciée le 13 avril 1981 par la société Peyre qui l'avait engagée le 12 février 1969 en qualité de presseuse ; que Melle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a manifestement dénaturé son précédent arrêt du 5 mars 1981 qui avait établi que Melle X... n'avait pu faire une fausse déclaration qu'en faisant confiance à l'inspecteur du travail qui "lui avait dit de dire que la presse redoublait", ce qui ôtait tout caractère de gravité du fait qui lui était reproché et qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer l'arrêt du 5 mars 1981, qu'il résultait de celui-ci que Mme X... avait formulé contre la direction et les collaborateurs de l'entreprise des accusations mensongères, et qu'elle avait précisé, à cet égard, qu'on lui avait dit de dire que la presse redoublait, la Cour d'appel a énoncé que par la portée qu'elles avaient ces accusations étaient de nature à nuire gravement à l'employeur et à préjudicier au personnel chargé de l'entretien du matériel ;
Qu'elle a ainsi caractérisé la faute grave commise par Melle X... ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi