Wife's Fault-Based Divorce and Damages Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed a divorce decree against the wife solely on the grounds of fault, finding that the evidence did not establish fault on the husband's part, despite claims that the lower court failed to properly consider the husband's alleged adultery and abandonment as equally grave marital violations, and correctly dismissed the wife's claim for contribution to marital expenses because a spouse divorced solely for fault is not entitled to a compensatory allowance. However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding the award of damages against the wife, reasoning that the appellate court failed to provide a sufficient legal basis for finding her appeal dilatory, merely stating that the appeal prolonged alimony payments, thus remanding that specific issue for reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Article 1382 du Code civil, Article 559, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; Wife's Fault-Based Divorce and Damages Appeal: However, the Supreme Court partially overturned the decision regarding the award of damages against the wife, reasoning that the appellate court failed to provide a sufficient legal basis for finding her appeal dilatory, merely stating that the appeal prolonged alimony payments, thus remanding that specific issue for reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for quashing the portion of the decision concerning damages awarded for dilatory procedure.
Cited in the grounds for quashing the portion of the decision concerning damages awarded for dilatory procedure due to insufficient reasoning.
Texte complet
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 1985) d'avoir prononcé le divorce des époux M. aux torts exclusifs de la femme, alors que, d'une part, en abandonnant le bénéfice de l'article 245, alinéa 3, du Code civil à la nécessité d'une demande reconventionnelle, la Cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'adultère du mari, qui avait de surcroît abandonné le domicile conjugal, ne constituait pas une violation tout aussi grave et répétée des obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de la femme, la Cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en raison de l'absence de demande reconventionnelle, a nécessairement estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les débats n'avaient pas fait apparaître des torts à la charge du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts de la femme et d'avoir rejeté en conséquence sa demande en contribution aux charges du mariage sans pour autant statuer sur l'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire, alors que, d'une part, l'arrêt qui ne comporterait aucun motif relatif aux conséquences pécuniaires du divorce et à la situation matérielle de chacun des époux serait entaché d'un défaut de motifs, alors que, d'autre part, la Cour d'appel, saisie de conclusions aux termes desquelles Mme M. demandait une contribution aux charges du mariage aurait dû requalifier cette demande et l'examiner sous l'angle d'une demande de prestation compensatoire ;
Mais attendu que l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ;
Que, dès lors, la Cour d'appel n'avait pas à examiner les conséquences pécuniaires d'un tel divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et 559, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme M. à payer à son mari des dommages-intérêts pour procédure dilatoire, l'arrêt se borne à énoncer que l'appel a eu pour effet, ainsi que le souligne M. M., de prolonger le paiement de la pension alimentaire et que cet appel, dilatoire, lui a ainsi causé un préjudice ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi l'appel de Mme M. était dilatoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;