Early Retirement Leave Dispute: Internal Memo vs. Collective Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, upon taking early retirement after over 40 years of service, sought a fourth extra day of paid leave based on a 1973 internal memo granting four days for over 20 years of seniority, which the employer refused, citing a 1982 national collective agreement that granted only three extra days for the same seniority. The lower court incorrectly ruled the employee was entitled to the fourth day because the internal memo established a right independent of statutory or conventional leave schemes that contained no clause limiting future more favorable changes; however, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the new collective agreement, which provided for five weeks of statutory leave plus three seniority days, was entirely more favorable than the prior regime (four weeks plus four seniority days) and thus entirely substituted the former provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, accord national de la métallurgie du 23 février 1982; Early Retirement Leave Dispute: Internal Memo vs. Collective Agreement: The lower court incorrectly ruled the employee was entitled to the fourth day because the internal memo established a right independent of statutory or conventional leave schemes that contained no clause limiting future more favorable changes; however, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the new collective agreement, which provided for five weeks of statutory leave plus three seniority days, was entirely more favorable than the prior regime (four weeks plus four seniority days) and thus entirely substituted the former provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article, in conjunction with the collective agreement, to rule that the new, more favorable leave scheme replaced the old one.
The court used this agreement to determine the applicable supplementary leave rights, finding the new arrangement more favorable.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., entré à la société Fives Cail Babcock en mai 1941, a demandé en 1982, lors de son départ en préretraite, à bénéficier d'un quatrième jour de congés payés prévu par une note de service du 9 janvier 1973 en faveur des membres du personnel ayant plus de 20 ans d'ancienneté ; que la société le lui a refusé en invoquant les dispositions de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 fixant les congés payés supplémentaires à 3 jours pour le personnel ayant plus de 20 ans d'ancienneté ; que pour décider que M.
X... avait droit à un quatrième jour de congés payés, le jugement attaqué a retenu qu'une note de service de l'établissement de la Courneuve de la société avait fixé, pour la période du 1er juin 1971 au 31 mai 1972, un congé supplémentaire d'ancienneté de quatre jours après 20 années d'ancienneté, indépendant du régime légal des congés payés et que cette note, qui ne faisait aucune réserve en cas de modifications plus favorables du régime des congés payés légaux ou conventionnels, demeurait applicable ;
Attendu cependant que, sous le régime antérieur à l'ordonnance du 16 janvier 1982, M. X... n'aurait eu droit qu'à un congé de 4 semaines augmenté de 4 jours pour ancienneté ; que le régime nouveau, en le faisant bénéficier de 5 semaines de congé et de trois jours pour ancienneté, lui était plus favorable et se substituait donc entièrement aux dispositions anciennes ;
Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;