Indemnification Commission Decision Invalidated Due to Erroneous Application of Post-1976 Procedural Law to Pre-1976 Incident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court invalidated the decision of an indemnification commission that deemed a request receivable from an individual attacked on July 10, 1973, for failing to execute a prior civil ruling, because the commission incorrectly applied procedural provisions concerning the right to compensation for victims of offenses, specifically relying on an article amended in 1983, while the controlling law stipulated that those provisions are only applicable to facts occurring on or after January 1, 1976, which the commission failed to respect by accepting a claim related to events preceding that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-5 du Code de procédure pénale, article 2 de la loi n° 77-5 du 5 janvier 1977; Indemnification Commission Decision Invalidated Due to Erroneous Application of Post-1976 Procedural Law to Pre-1976 Incident: A court invalidated the decision of an indemnification commission that deemed a request receivable from an individual attacked on July 10, 1973, for failing to execute a prior civil ruling, because the commission incorrectly applied procedural provisions concerning the right to compensation for victims of offenses, specifically relying on an article amended in 1983, while the controlling law stipulated that those provisions are only applicable to facts occurring on or after January 1, 1976, which the commission failed to respect by accepting a claim related to events preceding that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the facts occurred before the relevant date established by this law.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi n° 77-5 du 5 janvier 1977 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les articles 706-3 à 706-13 du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976 ;
Attendu selon la décision attaquée, rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction siégeant près d'un tribunal de grande instance, que M. Issarte a saisi cette commission à la suite de l'agression dont il a été victime le 10 juillet 1973, n'ayant pu obtenir l'exécution de l'arrêt statuant sur les intérêts civils qui avait fixé le montant de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée par M. Issarte, la commission, après avoir relevé que la demande d'indemnisation a été intentée conformément aux dispositions de l'article 706-5 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 8 juillet 1983, dans l'année de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, retient qu'en l'espèce l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 n'a pas à s'appliquer puisque le requérant n'a pas été relevé de la forclusion, la demande ayant été formée dans les délais légaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits dont M. Issarte a été victime sont intervenus avant le 1er janvier 1976, la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE SANS RENVOI, la décision rendue le 6 décembre 1984 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Alès ;