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85-13918 Généré par l'IA

Importer's Reimbursement for Illegal Import Taxes and Interest on Bad Faith Collection

Numéro de cause 85-13918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An importer sought reimbursement for "sanitary protection and market organization taxes" levied on pork imports between 1980 and 1982, arguing the tax violated Community law as a charge having an effect equivalent to a customs duty, and also claimed interest on the amounts paid, which the appellate court granted on the basis that the customs administration acted in bad faith under the Civil Code because it should have known the tax contravened established European Community case law, even though the tax was instituted by a domestic law passed after relevant European court rulings had clarified the prohibition. The Supreme Court upheld the ruling, reasoning that the appellate court correctly determined the administration, representing the State, was aware of the illegality under Community law from the first collections, thereby justifying the award of interest from the date of each undue payment, without infringing upon the separation of powers.

Regeste Legislator

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article 1378 du Code civil; Importer's Reimbursement for Illegal Import Taxes and Interest on Bad Faith Collection: The Supreme Court upheld the ruling, reasoning that the appellate court correctly determined the administration, representing the State, was aware of the illegality under Community law from the first collections, thereby justifying the award of interest from the date of each undue payment, without infringing upon the separation of powers.

Mots-clés

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droits de douane à l'importation perception de l'impôt devoirs de l'administration paiement des intérêts indu obligation de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1378 du Code civil

The court implicitly confirmed the Court of Appeal's application of this article to justify ordering the payment of interest starting from each undue collection.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 février 1985), qu'entre 1980 et 1982, à l'occasion d'importations de viande de porc en provenance d'Etats membres de la Communauté économique européenne, l'administration des Douanes a fait payer à la société Interviandes (la société), importatrice, des taxes dites "taxes de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes" instituées par la loi du 24 juin 1977 ; que la société, soutenant que cette taxe était prohibée par le Traité instituant la Communauté comme constituant une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, a demandé le remboursement des sommes perçues à ce titre, en réclamant, en outre, le versement d'intérêts à compter de chacun des paiements qu'elle avait faits ; que la Cour d'appel a accueilli cette dernière demande, seule contestée devant elle, au motif que l'administration des douanes avait perçu les taxes en cause de mauvaise foi au sens de l'article 1378 du Code civil ;

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de porter une appréciation quelconque sur l'activité du pouvoir législatif et souverain ; que la taxe litigieuse a été instituée par la loi du 24 juin 1977 ; qu'il n'est pas contesté que les sommes litigieuses ont été mises en recouvrement conformément aux dispositions législatives ; qu'en déclarant que l'administration des douanes ne pouvait arguer de sa bonne foi en alléguant qu'elle n'avait fait que percevoir des taxes que sa mission lui imposait d'appliquer car elle ne pouvait ignorer dès les premières perceptions effectuées le vice entachant celles-ci faites en contravention du droit communautaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir par violation de l'article 3 de la constitution du 4 octobre 1958, et alors d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les décisions de la Cour de justice dont il fait état ont été rendues antérieurement à l'édiction par le législateur souverain français de la loi du 24 juin 1977 instituant la taxe litigieuse ; qu'en déclarant dès lors que l'administration des douanes, partie intégrante de l'Etat Français, devait faire obstacle à l'application de la loi française à peine d'être considérée comme un accipiens de mauvaise foi, la Cour d'appel a violé les articles 10, 20 et 21 de la constitution ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que la notion de "taxe d'effet équivalent à un droit de douane", prohibée par le Traité instituant la Communauté économique européenne, avait déjà été précisée à plusieurs reprises depuis 1962 par la Cour de justice des communautés et que l'Etat Français était informé de la portée de l'interdiction frappant la perception de taxes telles que celles perçues en l'espèce ; que la Cour d'appel, sans imputer de faute au législateur, en a déduit que l'administration des douanes, représentant l'Etat, n'ignorait pas, dès les premières perceptions, le vice entachant celles-ci, faites en contravention au droit communautaire et que, ayant fait une application erronée de la loi du 24 juin 1977, elle devait, conformément aux dispositions de l'article 1378 du Code civil, les intérêts à compter de chaque perception indue ; que l'arrêt échappe, dès lors, aux griefs du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi