Legislator Jurisprudence & Législation
84-43292 Généré par l'IA

Journalist Intern Fixed-Term Contract Dispute

Numéro de cause 84-43292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court erred in awarding damages for abusive dismissal by deeming a one-year contract for a journalist intern to be of indefinite duration, based on non-compliance with formal requirements and lack of a clause regarding extension notice, when the sector of activity permitted fixed-term contracts and the contract clearly specified a duration until a precise end date. The high court quashed the decision, reasoning that since the contract had a definite term and the activity allowed for a fixed-term agreement under the Labor Code, the determination of an indefinite contract was a violation of the applicable law.

Regeste Legislator

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article L. 122-1 du Code du travail, L. 122-3 du Code du travail, D. 121-2 du Code du travail; Journalist Intern Fixed-Term Contract Dispute: The high court quashed the decision, reasoning that since the contract had a definite term and the activity allowed for a fixed-term agreement under the Labor Code, the determination of an indefinite contract was a violation of the applicable law.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée résiliation abusive droit de la presse inexécution d'une obligation contractuelle clauses abusives litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-3 du Code du travail

This article was cited as part of the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the validity of the fixed-term contract.

D. 121-2 du Code du travail

This article was cited as part of the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the validity of the fixed-term contract.

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'Association radio Cannes festivals radiodiffusion à payer à M. X..., engagé le 1er janvier 1983 pour un an en qualité de journaliste stagiaire, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué a énoncé que le contrat de l'intéressé n'était pas à durée déterminée, d'une part n'étant pas conforme aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, d'autre part ne comportant pas de terme précis ni la date avant laquelle le salarié devait demander à son employeur si ce dernier envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles, mais était réputé à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le secteur d'activité de l'information dans lequel M. X... exerçait, autorisait la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, qu'il avait relevé que le contrat était d'une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 1983, ce dont il résultait l'existence d'un terme précis, le Conseil de prud'hommes a violé les articles susvisés du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 24 mai 1984 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Manosque, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;