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86-40633 Généré par l'IA

Employer Liable for Abusive Termination After Refusal of Demoting Relocation

Numéro de cause 86-40633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court first granted a request to vacate a prior decision that had declared an appeal inadmissible due to the omission of grounds for cassation, because evidence showed the appellant had subsequently filed the required supplementary brief within the statutory deadline, thus satisfying procedural requirements. Subsequently addressing the merits of the appeal, which challenged a lower court's ruling that found an employer liable for abusive contract termination after an employee refused a relocation, the court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in determining that the proposed transfer—which involved a lower monthly bonus than the employee previously received—constituted a modification of an essential contractual element, meaning the termination lacked a real and serious cause as required by labor law, despite the employer's claim that the employee's refusal amounted to resignation.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 1134 du Code civil, dépens; Employer Liable for Abusive Termination After Refusal of Demoting Relocation: Subsequently addressing the merits of the appeal, which challenged a lower court's ruling that found an employer liable for abusive contract termination after an employee refused a relocation, the court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in determining that the proposed transfer—which involved a lower monthly bonus than the employee previously received—constituted a modification of an essential contractual element, meaning the termination lacked a real and serious cause as required by labor law, despite the employer's claim that the employee's refusal amounted to resignation.

Mots-clés

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résiliation de contrat résiliation abusive changement d'emploi motifs légaux ordre d'évacuation droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 85-42.927
Attendu que par arrêt en date du 20 novembre 1985, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi n° 85-42.927, formé le 6 mai 1985 par le Groupe Progemin contre l'arrêt rendu le 28 février 1985 par la Cour d'appel de Riom dans le litige l'opposant à M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the provision whose requirements were deemed satisfied, leading to the revocation of the initial decision of inadmissibility.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in relation to the substantive review of the merits of the appeal regarding the finding that the dismissal lacked a real and serious cause.

article 1134 du Code civil

Cited in relation to the contractual obligations breached by the employer, forming part of the argument examined under the unique ground of appeal.

dépens

The decision mandates the payment of costs by the applicant.

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Texte complet

1°/ Sur le requête en rabat d'arrêt, présentée le 10 février 1986 par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, au nom du Groupe Progemin :

Attendu que par arrêt en date du 20 novembre 1985, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi n° 85-42.927, formé le 6 mai 1985 par le Groupe Progemin contre l'arrêt rendu le 28 février 1985 par la Cour d'appel de Riom dans le litige l'opposant à M. X..., aux motifs que la déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que cette omission n'avait pas été réparée par la production, d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête qu'un mémoire ampliatif, dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la chambre sociale à la date du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité, avait été déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 1985, soit dans le délai de 3 mois ayant commencé à courir à compter de la déclaration de pourvoi ;

Qu'il échet donc de constater que le demandeur au pourvoi a satisfait aux prescriptions de l'article 989 du Nouveau Code de procédure civile et de rapporter l'arrêt du 20 novembre 1985 ;

2°/ Et sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 1985), que M. X... a été engagé par le groupement d'intérêt économique Progemin, groupe maisons familiales, dit G.M.F. le 1er septembre 1973 aux termes d'un contrat de travail prévoyant en son article 8 qu'il devrait accepter toute mutation ou changement d'affectation au sein des services de l'entreprise ou de ceux des membres du groupement, et que le défaut de réponse dans le délai d'un mois à la notification d'une mutation proposée équivaudrait à un refus qui le ferait considérer comme démissionnaire ; que le 18 février 1982, l'employeur lui a notifié sa mutation à Cambrai à compter du 1er mars en qualité d'attaché de direction du département promotion de la maison individuelle ; qu'il a formulé par lettres plusieurs demandes de précisions quant à la nature des fonctions qu'il aurait à exercer et la rémunération proposée ; qu'après échanges de correspondances, l'employeur a pris actes de la rupture au contrat de travail du fait du salarié le 18 avril 1982 ;

Attendu que le G.M.F. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors que si la modification d'un élément essentiel du contrat, non accepté par le salarié, rendait la rupture imputable à l'employeur, elle ne suffisait pas à priver cette rupture de tout motif réel et sérieux ;

Mais attendu que le G.M.F. s'étant borné devant les juges du fond à soutenir que M. X... devait être considéré comme démissionnaire sans invoquer aucun autre motif de rupture que son refus d'accepter une mutation n'emportant pas selon l'employeur modification de ses conditions de rémunération, la Cour d'appel a pu estimer qu'en proposant à M. X... une prime mensuelle inférieure au montant de celles qu'il percevait, le G.M.F. avait, contrairement à ses allégations, modifié l'un des éléments essentiels du contrat ; qu'en l'état de ces appréciations, la Cour d'appel, par décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

1°/ Rapporte l'arrêt rendu le 20 novembre 1985 sur le pourvoi n° 85-42.927 par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

2°/ REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens, y compris les frais d'exécution ;