Appeal on Damages Award and Civil Fine for Dilatory Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant complained that the lower court erred by awarding damages under the relevant procedural article despite failing to consider its written submissions. The appellate court reasoned that since the appellant was duly summoned but neither present nor represented, it could not properly advance its claims through writing, and the award of costs was within the court's discretionary power. However, the appellate court partially overturned the decision, finding that the imposition of a civil fine against the appellant for a dilatory appeal was a violation of the relevant procedural article, as the appeal had been partially upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 559 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Damages Award and Civil Fine for Dilatory Appeal: The appellate court reasoned that since the appellant was duly summoned but neither present nor represented, it could not properly advance its claims through writing, and the award of costs was within the court's discretionary power. However, the appellate court partially overturned the decision, finding that the imposition of a civil fine against the appellant for a dilatory appeal was a violation of the relevant procedural article, as the appeal had been partially upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal wrongly imposed a civil fine, violating this article which limits such fines to dilatory or abusive main appeals.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Senico fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1985), statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la Cour d'appel n'a tenu aucun compte de ses conclusions écrites ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée, la Cour d'appel ne pouvait être valablement saisie de ses prétentions par un écrit ; que, par ailleurs, ayant mis les dépens à la charge de la société, c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation qu'elle a alloué au salarié une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen unique, pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que c'est seulement en cas d'appel principal dilatoire ou abusif que l'appelant peut être condamné à une amende civile ;
Attendu que pour prononcer une amende civile contre la société, l'arrêt énonce que son appel était purement dilatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de la société avait été partiellement accueilli, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'amende civile, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;