Legislator Jurisprudence & Législation
86-41366 Généré par l'IA

Appeal on Damages Award and Civil Fine for Dilatory Appeal

Numéro de cause 86-41366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant complained that the lower court erred by awarding damages under the relevant procedural article despite failing to consider its written submissions. The appellate court reasoned that since the appellant was duly summoned but neither present nor represented, it could not properly advance its claims through writing, and the award of costs was within the court's discretionary power. However, the appellate court partially overturned the decision, finding that the imposition of a civil fine against the appellant for a dilatory appeal was a violation of the relevant procedural article, as the appeal had been partially upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 559 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Damages Award and Civil Fine for Dilatory Appeal: The appellate court reasoned that since the appellant was duly summoned but neither present nor represented, it could not properly advance its claims through writing, and the award of costs was within the court's discretionary power. However, the appellate court partially overturned the decision, finding that the imposition of a civil fine against the appellant for a dilatory appeal was a violation of the relevant procedural article, as the appeal had been partially upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
violations des règles de procédure avance de frais article du CPC citation à comparaître méthode différentielle fixation de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 559 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal wrongly imposed a civil fine, violating this article which limits such fines to dilatory or abusive main appeals.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 559 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal wrongly imposed a civil fine, violating this article which limits such fines to dilatory or abusive main appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Senico fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1985), statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la Cour d'appel n'a tenu aucun compte de ses conclusions écrites ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée, la Cour d'appel ne pouvait être valablement saisie de ses prétentions par un écrit ; que, par ailleurs, ayant mis les dépens à la charge de la société, c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation qu'elle a alloué au salarié une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen unique, pris en sa première branche n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que c'est seulement en cas d'appel principal dilatoire ou abusif que l'appelant peut être condamné à une amende civile ;

Attendu que pour prononcer une amende civile contre la société, l'arrêt énonce que son appel était purement dilatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de la société avait été partiellement accueilli, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'amende civile, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;