Spousal Succession Liquidation and Prescription Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of a spouse in a community property regime in 1918, the surviving husband opposed his son's 1979 suit to liquidate the post-community indivision, arguing the son was barred by prescription due to inaction. The appellate court confirmed the lower court's decision, which ordered the liquidation and sharing, reasoning that the son had demonstrated a tacit acceptance of his mother's succession and the community through acts, specifically demands made in 1937 and 1959 for the return of his mother's fortune, which necessarily implied an intent to inherit, and furthermore, the lack of an inventory within three months was sufficient, under prior Civil Code articles, to establish acceptance of the community by the heir.
Regeste Legislator
Généré par l'IASpousal Succession Liquidation and Prescription Dispute: The appellate court confirmed the lower court's decision, which ordered the liquidation and sharing, reasoning that the son had demonstrated a tacit acceptance of his mother's succession and the community through acts, specifically demands made in 1937 and 1959 for the return of his mother's fortune, which necessarily implied an intent to inherit, and furthermore, the lack of an inventory within three months was sufficient, under prior Civil Code articles, to establish acceptance of the community by the heir.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
La Cour ;
Sur les deux premiers moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marie X... est décédée, le 14 octobre 1918, laissant Maurice Y... son mari commun en biens acquêts et son fils, Elie Y... ; que ce dernier, devenu majeur en 1936, a assigné son père, en 1979, pour faire ordonner les opérations de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire existant entre eux ; que M. Maurice Y... a opposé que son fils, resté inactif pendant plus de trente ans, était devenu étranger à la succession de sa mère et ne pouvait plus prétendre à aucune part dans l'indivision ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 21 février 1984), rejetant l'exception de prescription et retenant que M. Elie Y... justifiait d'actes emportant acceptation tacite de la succession de sa mère et de la communauté ayant existé entre ses parents, a ordonné la liquidation de l'indivision post-communautaire existant entre le père et le fils et le partage des biens et droits la composant ;
Attendu que M. Maurice Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de la renonciation de son fils à la succession de sa mère et que ce dernier justifiait d'une acceptation tacite résultant de deux demandes qu'il lui avait faites en 1937 et en 1959 pour obtenir la restitution "de la fortune de sa mère", alors que, d'une part, la cour d'appel, en constatant que M. Maurice Y... ne rapportait pas la preuve de l'inaction prolongée de son fils, aurait inversé la charge de la preuve, alors que, d'autre part, les simples demandes verbales, formulées en 1937 et en 1959, étaient insuffisantes pour impliquer nécessairement l'intention d'accepter la succession, et alors qu'enfin les mêmes demandes ne concernaient que les sommes afférentes à la tutelle ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les règles de la preuve qu la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les démarches que M. Elie Y... ne pouvait faire qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, même si celles-ci pouvaient concerner le compte de tutelle, dans lequel entraient les biens provenant de la succession maternelle, supposaient nécessairement son intention d'accepter ladite succession et emportaient acceptation tacite ; d'où il suit qu'aucun des deux premiers moyens ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déduit l'acceptation de la communauté par M. Elie Y... du fait qu'aucun inventaire n'ayant été établi dans les trois mois du décès de la femme, les héritiers de celle-ci doivent être considérés comme ayant perdu la faculté de renoncer à la communauté par application des article 1453 et suivants anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, alors que, la faculté d'accepter ou de répudier la communauté n'étant, selon le moyen, ouverte qu'à l'héritier du conjoint prédécédé, qui a accepté la succession, la cour d'appel ne pouvait déduire l'acceptation tacite de la succession du défaut d'inventaire ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, après avoir constaté que l'acceptation de la succession était par ailleurs démontrée, n'a fait référence aux dispositions des articles 1453 et suivants anciens du code civil que pour établir l'acceptation de la communauté par M. Elie Y..., en qualité d'héritier de sa mère ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs, rejete.