Legislator Jurisprudence & Législation
82-16561 Généré par l'IA

Artist v. Gallery (Negligent Storage of Painting)

Numéro de cause 82-16561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An artist entrusted a large painting to a gallery for an outdoor exhibition; after the exhibition, the gallery folded the weather-dampened canvas without drying it, stored it improperly in plastic, leading to severe mold and paint deterioration upon return to the artist, for which the lower court found the gallery liable under the law of deposit. The appellate court upheld this liability, reasoning that the gallery, as the depositary, failed to take necessary and ordinary diligent care by not drying the painting immediately, not promptly returning it, and not informing the artist of its damp condition, thereby rejecting the gallery's claims that the artist failed to warn of special precautions or that exhibition conditions prevented drying, as standard diligence required drying before folding.

Regeste Legislator

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article 1933 du Code civil; Artist v. Gallery (Negligent Storage of Painting): Mais attendu que si, dans des circonstances particulières tenant, par exemple, à la nature de la chose déposée ou au lieu ou à la durée du dépôt, le déposant peut être tenu d'attirer l'attention du dépositaire sur les précautions spéciales qu'exige la conservation de la chose, il n'en est pas de même lorsque les soins à apporter à cette conservation sont ceux qu'un homme normalement diligent apporte à la garde des choses qui lui appartiennent ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la galerie La Humière avait fait plier la toile encore humide, sans prendre ensuite la précaution de la faire sécher dès son retour dans ses dépendances, d'en assurer la restitution d'urgence à M.

Mots-clés

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liberté de l'art dépositaire levée de curatelle infractions contre les biens culturels défaut de la chose dessins ou modèles comme objets de propriété

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., artiste-peintre, a confié à la galerie La Humière à Paris une toile de grande dimension qu'elle devait exposer, en plein air, à la foire de Bâle ; qu'à l'issue de l'exposition, le responsable de la galerie La Humière à plié la toile, détrempée par les intempéries, sans la faire sécher et l'a réexpédiée à Paris dans un sac en matière plastique où elle fût conservée une semaine dans les dépendances de la galerie, puis remise à M. X..., qui a alors constaté que son oeuvre était gravement détériorée par des moisissures et le coulage des peintures les unes sur les autres ; que l'arrêt confirmatif a déclaré la société galerie La Humière responsable de cette détérioration sur le fondement de l'article 1933 du Code civil et l'a condamnée à indemniser M. X... ;

Attendu que la société galerie La Humière reproche à la Cour d'appel, d'abord, de n'avoir pas recherché si M. X... l'avait avertie des précautions à prendre pour la conservation de la toile ; ensuite, de n'avoir pas davantage recherché si elle avait eu la possibilité de procéder au séchage de la toile avant de la plier ; enfin, de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les conditions imposées aux exposants à la foire de Bâle excluaient toute possibilité de séchage de la toile avant pliage ;

Mais attendu que si, dans des circonstances particulières tenant, par exemple, à la nature de la chose déposée ou au lieu ou à la durée du dépôt, le déposant peut être tenu d'attirer l'attention du dépositaire sur les précautions spéciales qu'exige la conservation de la chose, il n'en est pas de même lorsque les soins à apporter à cette conservation sont ceux qu'un homme normalement diligent apporte à la garde des choses qui lui appartiennent ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la galerie La Humière avait fait plier la toile encore humide, sans prendre ensuite la précaution de la faire sécher dès son retour dans ses dépendances, d'en assurer la restitution d'urgence à M.

X... et d'avertir ce dernier de l'état d'humidité dans lequel se trouvait son oeuvre, la Cour d'appel a pu en déduire que la société galerie La Humière était responsable de la détérioration de la toile en sa qualité de dépositaire ; qu'ainsi la juridiction du second degré, qui a répondu aux conclusions invoquées en les écartant, a légalement justifié sa décision et que le pourvoi, manifestement abusif, est dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1982 par la Cour d'appel de Paris ;