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86-13771 Généré par l'IA

Filiation Claim Based on Prior Statement Denied

Numéro de cause 86-13771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to establish natural filiation based on a 1949 judgment, arguing it confirmed a judicial admission of paternity by the alleged father, but the Court of Appeal rejected the claim. The high court upheld this decision, reasoning that the lower court correctly determined that the language used in the alleged father's 1949 legal submissions—specifically stating he intended to fulfill a civil obligation to provide support for the child he believed was his—did not constitute the unequivocal judicial admission of paternity required for establishing filiation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Filiation Claim Based on Prior Statement Denied: The high court upheld this decision, reasoning that the lower court correctly determined that the language used in the alleged father's 1949 legal submissions—specifically stating he intended to fulfill a civil obligation to provide support for the child he believed was his—did not constitute the unequivocal judicial admission of paternity required for establishing filiation.

Mots-clés

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obligations d'entretien de l'enfant enfant naturel demande en justice obligation naturelle jugement civil déclaration de reconnaissance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The decision to reject the appeal constitutes the final order regarding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The decision to reject the appeal constitutes the final order regarding the merits of the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame A. N., épouse de Monsieur F., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Monsieur C., défendeur à la cassation ; En présence de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Limoges (Haute-Vienne) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Massip, rapporteur ; MM. Ponsard, Jouhaud, Camille Bernard, Barat, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Garaud, avocat de Mme N. épouse F., de Me Choucroy, avocat de M. C., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A. N., épouse F., a assigné M.

C. devant le tribunal de grande instance pour faire juger que sa filiation naturelle à l'égard de celui-ci se trouvait établie par un jugement rendu le 29 juillet 1949 par le tribunal civil de Brive, ce jugement ayant, selon la demanderesse, constaté l'existence d'un aveu judiciaire de paternité fait par M. C. ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 27 février 1986) l'a déboutée de son action ; Attendu que Mme N. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que les conclusions prises par M. C. en 1949, devant le tribunal de Brive, n'étaient pas constitutives d'un aveu non équivoque de paternité alors, que la reconnaissance d'un enfant naturel peut résulter de tout aveu de paternité judiciairement constaté ; qu'elle s'induisait en l'espèce des termes mêmes du jugement du 29 juillet 1949 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que, dans les conclusions prises par M. C. au cours de la procédure celui-ci indiquait qu'en versant une somme d'argent il "voulait ... s'acquitter de l'obligation civile d'aliments par lui contractée envers la petite A. qu'il croyait née de ses oeuvres...", retient que, de l'analyse du jugement du 29 juillet 1949 et des conclusions au vu desquelles il a été rendu, ne peut se déduire la preuve de l'existence d'un aveu judiciaire de paternité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi