Legislator Jurisprudence & Législation
85-15110 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment Upheld Despite Employer Challenge on Assessment Method

Numéro de cause 85-15110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer challenged a social security contribution reassessment, which was calculated using a flat-rate method following an inspection that uncovered undeclared salary supplements paid between 1977 and 1981, arguing that the method of obtaining employee statements and the resulting fixed rate were improper and that procedural fairness was violated. The court rejected the appeal because the lower court judges reasonably assessed the factual elements, including the employer's admission of paying unrecorded bonuses, to establish the existence of undeclared remuneration, and the origin of the funds used for these payments was irrelevant to the assessment of contributions due, thus upholding the reassessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 144 du Code de la Sécurité sociale, article 1134 du Code civil, article 152 du décret du 8 juin 1946; Social Security Contribution Reassessment Upheld Despite Employer Challenge on Assessment Method: The court rejected the appeal because the lower court judges reasonably assessed the factual elements, including the employer's admission of paying unrecorded bonuses, to establish the existence of undeclared remuneration, and the origin of the funds used for these payments was irrelevant to the assessment of contributions due, thus upholding the reassessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale fixation des cotisations nouveau calcul de prestations d'invalidité révision de taxation versement continu des prestations fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 144 du Code de la Sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 1134 du Code civil
codecivil
article 152 du décret du 8 juin 1946
Cited by the court in the reasoning regarding the regularity of the flat-rate taxation applied by the URSSAF, which was deemed applicable.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 152 du décret du 8 juin 1946

Cited by the court in the reasoning regarding the regularity of the flat-rate taxation applied by the URSSAF, which was deemed applicable.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPTOIR ALIMENTAIRE DU CENTRE "CAC" dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendule 20 mai 1985 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOICALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DU PUY DE DOME, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), 63 U, Cité administrative,

défenderesse à la cassation

En présence de Monsieur le directeur régional de l'Union Sanitaires et Sociale d'Auvergne, pris en ses bureaux sis à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), Cité administrative, rue Pélissier ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Célice, avocat de la société Comptoirs Alimentaires du Centre, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy de Dôme, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la société anonyme Comptoirs Alimentaires du Centre (CAC) a fait l'objet par voie de taxation forfaitaire d'un redressement de cotisations sur des compléments de rémunérations non déclarés au titre des années 1977 à 1981 ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 20 mai 1985) d'avoir validé ce redressement alors, d'une part, que faute de s'être expliquée sur le moyen faisant valoir la manière dont le contrôle avait été exécuté et les déclarations des salariés recueillies par l'agent de l'URSSAF, la cour d'appel ne pouvait légalement énoncer qu'au moment de leurs déclarations écrites initiales, qui pour la plupart n'avaient pas été maintenues, ces salariés ne pouvaient avoir subi de pressions ni être victimes d'une ambiance de peur, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le procédé suivant lequel les déclarations incriminées avaient été obtenues au domicile des signataires pouvait remédier à l'absence de procès-verbaux dressés sur les lieux du travail et communiqués dans la huitaine à l'employeur conformément aux articles L. 144 du Code de la Sécurité sociale (ancien) et 164 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, alors enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur le moyen faisant valoir que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté lors de l'enquête

administrative sur laquelle s'est fondé l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui de surcroît s'est prononcée par un motif dubitatif sur la régularité de ladite enquête, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que peu important le motif surabondant critiqué par le moyen, les juges du fond ont apprécié la valeur des éléments de fait qui leur étaient soumis et en ont déduit la preuve de l'existence de rémunérations non déclarées ; que les première et troisième branches qui tendent uniquement à remettre à nouveau en discussion ces éléments de fait ne sauraient être accueillies ; que par ailleurs, la régularité des attestations de salariés n'étant pas subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal et l'obligation de communication faite à l'agent de contrôle par l'article 164 § 3 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 étant limitée aux observations résultant de ses vérifications, le grief tiré d'un prétendu manque de base légale n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir maintenu le redressement litigieux alors, d'une part, que sa décision manque de base légale au regard de l'article 152 § 1er modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 pour avoir estimé que l'organisme de recouvrement avait procédé à bon droit à une taxation forfaitaire sur le fondement des déclarations du président-directeur général ayant reconnu avec des nuances avoir "récompensé" certains de ses employés, donc leur avoir versé de l'argent hors comptabilité, sans tenir compte de ce que l'intéressé avait précisé qu'il avait usé pour ce faire de ses revenus personnels et non de fonds de la société, alors, d'autre part, que pour en déduire le caractère incomplet de la comptabilité à l'effet de justifier une taxation forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil les termes clairs et précis de la déclaration contenue dans une lettre du 18 juin 1982 de M. Y..., président-directeur général ; Mais attendu que l'arrêt relève hors de toute dénaturation que selon ladite lettre, M. Y... avait estimé nécessaire de récompenser sur ses revenus personnels pour leur mérite professionnel certains salariés ; que toutes les sommes perçues par ceux-ci à l'occasion de leur travail pour la société CAC, que ce soit directement ou par l'entremise d'un tiers, devant être comprises dans l'assiette des cotisations, la provenance des fonds à l'aide desquels avaient été versés par le chef d'entreprise des compléments de rémunération ne figurant pas dans la comptabilité était dépourvue d'incidence sur la solution du litige ; d'où il suit que les griefs du moyen, qui manquent en fait, sont inopérants ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Comptoirs Alimentaires du Centre fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement alors, d'une part, qu'elle avait expressément invoqué que le nombre de salariés entendus par l'agent de l'URSSAF était inférieur à la moitié de l'effectif moyen des cinq années en litige en sorte que c'est au prix d'une dénaturation de ses conclusions que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que les dix-sept personnes entendues représentaient un pourcentage de 63 %, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait admettre que les rémunérations versées hors comptabilité représentaient 14 % sans s'expliquer sur les divers moyens destinés à établir l'inexactitude de ce taux ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, en se fondant sur les circonstances de fait qu'ils relèvent, estimé inutile d'entendre les salariés de l'entreprise dont les déclarations ou les écrits postérieurs au contrôle initial devaient être accueillis avec la plus extrême réserve ; qu'après avoir observé que le pourcentage de 14 % avait été obtenu à partir de l'ensemble des éléments recueillis et que l'URSSAF avait ainsi régulièrement appliqué les dispositions de l'article 152 du décret du 8 juin 1946, ils ont pu en déduire que la société CAC n'apportait pas la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire ; D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, leur décision se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;