Social Security Contributions Liability for Unsuccessful Agricultural Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision ordering payment of social security contributions for an animal fattening activity in 1983, arguing the activity was merely an unsuccessful trial that did not meet the minimum required threshold equivalent to half the departmental minimum installation area, and that the decision failed to properly explain the basis for requiring contributions. The court rejected the appeal, reasoning that an individual's enrollment in the agricultural social protection scheme in 1983 necessarily implied their agricultural activity met the minimum required threshold, which should be assessed based on land equivalence or necessary work time, regardless of revenue, thus justifying the finding that the insured was liable for the contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1003-7-1 du Code rural, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contributions Liability for Unsuccessful Agricultural Activity: The court rejected the appeal, reasoning that an individual's enrollment in the agricultural social protection scheme in 1983 necessarily implied their agricultural activity met the minimum required threshold, which should be assessed based on land equivalence or necessary work time, regardless of revenue, thus justifying the finding that the insured was liable for the contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the assessment of the importance of the exploitation which determines affiliation to the agricultural social protection scheme, which was the basis for upholding the contested decision.
This article was cited by the appellant in support of the single ground of appeal, alleging the lower body failed to explain the circumstances of the agricultural activity.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant Jouanebarthe, à Meilhan, Tartas (Landes),
en cassation d'une décision rendue le 15 janvier 1985, sous le n° 6430, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Landes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes, dont le siège est ..., à Saint-Pierre du Mont, Mont-de-Marsan, (Landes),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques X..., auquel la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé des cotisations pour une activité de gaveur d'animaux en 1983, fait grief à la décision attaqué (commission de première instance des Landes, 15 janvier 1985, N° 6430), de l'avoir condamné au paiement des cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ainsi que de majoration de retard alors qu'il s'est livré pour la seule année 1983 à un simple essai d'une activité agricole ayant échoué, que s'il a pu être inscrit à la Caisse de mutualité sociale agricole, il n'a pas exercé en fait une activité qui atteigne par équivalence le minimum requis, égal à la moitié de la surface minimum d'installation départementale, et ne remplissait donc pas les conditions exigées pour bénéficier du régime agricole, alors au surplus qu'en toute hypothèse, faute de s'être expliquée sur les circonstances dans lesquelles M. X... aurait exercé une activité agricole l'astreignant au versement de cotisations, la commission de première instance n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'importance de l'exploitation de M. Jacques X..., dont dépendait l'assujettissement de l'intéressé au régime de protection sociale agricole, devait s'apprécier, suivant les règles résultant de l'article 1003-7-1 du Code rural et des textes subséquents, en fonction de son équivalence en superficie ou, à défaut, par référence au temps de travail nécessaire pour la conduire, peu important le revenu susceptible d'en être retiré ; qu'après avoir relevé qu'en 1983, M. Jacques X... était immatriculé audit régime pour l'exercice d'une profession agricole, ce qui impliquait que son activité d'engraisseur présentait l'importance minimum exigée pour l'affiliation, la commission de première instance
était fondée à en déduire que l'assuré était redevable de cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;