Occupational Deafness Recognition and Timeframe for Post-Exposure Testing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal regarding the recognition of an employee's hearing loss as an occupational disease contracted while working for a company involved in manufacturing large containers. The appellate court recognized the disease as occupational based on audiometric tests from April 1979 and April 1981, which showed an irreversible hearing deficit. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that for professional deafness to be legally recognized, the lack of further aggravation after ceasing exposure to noise must be confirmed by a subsequent audiometric test taken within one year of exposure cessation, a requirement which the appellate court's findings indicated had been significantly exceeded by the April 1981 examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOccupational Deafness Recognition and Timeframe for Post-Exposure Testing: The appellate court recognized the disease as occupational based on audiometric tests from April 1979 and April 1981, which showed an irreversible hearing deficit. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that for professional deafness to be legally recognized, the lack of further aggravation after ceasing exposure to noise must be confirmed by a subsequent audiometric test taken within one year of exposure cessation, a requirement which the appellate court's findings indicated had been significantly exceeded by the April 1981 examination.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed and annulled the lower court's decision for violating these articles regarding the conditions for recognizing occupational deafness.
This is the primary order for the cassation of the lower court's ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des BENNES MARREL, dont le siège est zone industrielle Saint-Etienne - Bouthéon, boîte postale 56, Andrezieu-Bouthéon (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE d'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Madame X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Y... Le Prado, avocat de la société des Bennes Marrel, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 496, alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu les articles L. 461-1 et L. 461-2 dans la nouvelle codification, ensemble le tableau n° 42 annexé à l'article R. 461-3 (nouveau) dudit code ; Attendu que la surdité professionnelle visée par le second de ces textes consiste en un déficit audiométrique bilatéral, par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée moins d'un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ;
Attendu que M. Z..., s'étant trouvé de 1974 au début de l'année 1979, dans une ambiance sonore, a souscrit, le 12 mars 1981 une déclaration de surdité, qu'il a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la société des bennes Marrel ; que l'arrêt attaqué a admis le caractère professionnel de la lésion en relevant que des examens audiométriques des 3 avril 1979 et 13 avril 1981 établissaient le déficit auditif invoqué ainsi que son caractère irréversible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce caractère ne pouvait résulter que d'une audiométrie effectuée dans le délai susvisé et qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'il était largement dépassé lorsque M. Z... s'est soumis à l'examen du 13 avril 1981 ; D'où il suit qu'en admettant, à partir de ces éléments, le caractère professionnel de la surdité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du pourvoi, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;