Legislator Jurisprudence & Législation
86-15294 Généré par l'IA

Breach of Promise to Marry and Occupation Indemnity Appeal

Numéro de cause 86-15294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision that rejected her claim concerning the breach of a promise to marry and an award of an occupation indemnity, arguing the lower court failed to properly assess the fault for the rupture and her status regarding the property. The appellate court was upheld because it correctly determined that the appellant, who held full-time employment, could not simultaneously claim collaboration in the appellee's business, and critically, failed to prove any fault on the part of the appellee for the broken promise, confining herself to demanding justification rather than proving the fault; furthermore, the finding that the appellant was occupying the premises without right legally supported the imposition of an occupation indemnity.

Regeste Legislator

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LA COUR, ... REJETTE le pourvoi; Breach of Promise to Marry and Occupation Indemnity Appeal: The appellate court was upheld because it correctly determined that the appellant, who held full-time employment, could not simultaneously claim collaboration in the appellee's business, and critically, failed to prove any fault on the part of the appellee for the broken promise, confining herself to demanding justification rather than proving the fault; furthermore, the finding that the appellant was occupying the premises without right legally supported the imposition of an occupation indemnity.

Mots-clés

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droit au mariage droit à la propriété manquement au devoir statut professionnel contrat de mariage qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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LA COUR, ... REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LA COUR, ... REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Bertine X..., demeurant voie n° 19, Route des Religieuses, Fort de France (Martinique),

en cassatin d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Monsieur Raymond, Abel Y..., demeurant voie n° 12, Route de Redoute, Fort de France (Martinique),

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'exerçant par ailleurs un emploi à temps complet, Mme X... ne pouvait prétendre mener à la fois cette activité et collaborer à l'entreprise de son concubin ; qu'ensuite, après avoir justement énoncé qu'il incombait à Mme X... d'établir le caractère fautif de la rupture de promesse de mariage et constaté que celle-ci se bornait à soutenir que M. Y... devait justifier de raisons sérieuses à l'appui de cette rupture, elle relève que la preuve d'aucune faute n'a été rapportée ; qu'elle a ainsi, par ces motifs qui répondent aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'en relevant que Mme X... avait la qualité d'occupante sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;