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86-15208 Généré par l'IA

Appeal Regarding Stay of Civil Proceedings Pending Criminal Action

Numéro de cause 86-15208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision that denied its request to stay civil proceedings pending the outcome of a criminal action, arguing the two actions arose from the same facts as the plaintiffs in the civil suit were strangers to the criminal matter. The high court rejected the appeal because the lower court had correctly determined, based on the evidence, that the criminal action did not stem from the same facts as the civil action, thereby justifying its refusal to grant the stay.

Regeste Legislator

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l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Stay of Civil Proceedings Pending Criminal Action: The high court rejected the appeal because the lower court had correctly determined, based on the evidence, that the criminal action did not stem from the same facts as the civil action, thereby justifying its refusal to grant the stay.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de la procédure séquestre recours contre décision de renvoi action civile retard injustifié des poursuites pénales matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 628 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final orders to condemn the appellant to a fine.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 628 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to condemn the appellant to a fine.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE AUXEROISE DE MECANIQUE, dont le siège social est à Auxerre (Yonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986, par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit :

1°/ de Monsieur Robert X...,

2°/ de Madame X...,

demeurant ensemble à Dakar (Sénégal), BP. 2085,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société à responsabilité limitée société Auxéroise de mécanique, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt relève, sans dénaturer la plainte déposée par la société Auxéroise de mécanique, qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'action pénale, à laquelle les époux X... sont étrangers, procède des mêmes faits que ceux qui ont donné naissance à l'action civile ; que par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a justifié sa décision rejetant la demande de sursis à statuer ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;