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86-11960 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Widow of Deceased Worker Regarding Occupational Accident Death Benefits

Numéro de cause 86-11960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a claim for the death benefits related to an occupational accident sustained by an employee in 1965, which resulted in 100% permanent disability requiring continuous assistance from a third party, his wife, who claimed the subsequent death in 1982 was linked to the accident. The social security fund appealed a decision granting the benefits, arguing that direct causality was not proven, as the expert only stated the accident sequelae likely accelerated the morbid process leading to death. The Court rejected the appeal, reasoning that because the wife provided continuous assistance to her disabled spouse for over ten years, she benefited from the legal presumption that the death was attributable to the work accident; thus, the burden shifted to the fund to prove the death was exclusively caused by the deceased's alcohol abuse, a proof the lower court correctly determined had not been established.

Regeste Legislator

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article L. 489 du Code de la sécurité sociale, Article L. 489 du Code de la sécurité sociale ancien, REJETTE le pourvoi; Social Security Fund v. Widow of Deceased Worker Regarding Occupational Accident Death Benefits: The social security fund appealed a decision granting the benefits, arguing that direct causality was not proven, as the expert only stated the accident sequelae likely accelerated the morbid process leading to death. The Court rejected the appeal, reasoning that because the wife provided continuous assistance to her disabled spouse for over ten years, she benefited from the legal presumption that the death was attributable to the work accident; thus, the burden shifted to the fund to prove the death was exclusively caused by the deceased's alcohol abuse, a proof the lower court correctly determined had not been established.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs décès du conjoint accidents de travail allocation de décès prestation d'invalidité prestation aux survivants

Dispositions légales citées

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article L. 489 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article L. 489 du Code de la sécurité sociale ancien
The Court of Appeal correctly applied the presumption of imputability of death to the work accident based on this article, as the spouse provided assistance for over ten years.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 489 du Code de la sécurité sociale ancien

The Court of Appeal correctly applied the presumption of imputability of death to the work accident based on this article, as the spouse provided assistance for over ten years.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est à Evry (Essonne), immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de Madame Janine Y..., demeurant à Verrières-le-Buisson (Essonne), 1, résidence Benoit, rue du Paradis,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 26 février 1965, Laurent Y..., salarié de la société Citroën, a été victime d'un accident de trajet qui a entraîné une incapacité définitive de 100 %, avec assistance d'une tierce personne ; qu'il est décédé le 3 août 1982 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1985, 18e chambre, section B), d'avoir déclaré Mme Y... fondée en sa demande de prise en charge du décès de son mari au titre de la législation sur les accidents du travail, alors que cette prise en charge supposait l'existence établie d'un lien direct entre le traumatisme et le décès, et que l'expert énonçait seulement en termes dubitatifs "que les séquelles dues à l'accident ont dû précipiter l'évolution du processus morbide et la survenue du décès" en sorte que l'organisme social avait apporté la preuve lui incombant de l'inexistence d'un lien de causalité directe entre l'accident du 26 février 1965 et le décès ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève exactement que n'étant pas contesté que Mme Y... avait apporté, pendant plus de dix ans, en qualité de tierce personne, son assistance à son mari atteint d'une incapacité permanente de 100 % qui ne lui permettait pas d'accomplir les actes ordinaires de la vie courante, elle bénéficiait, par application de l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale ancien, de la présomption d'imputabilité du décès de son conjoint à l'accident de trajet de 1965 ; que la cour d'appel précise que, dans ces conditions, il appartenait à la caisse primaire d'apporter la preuve que, ainsi qu'elle le soutenait, le décès de Laurent Y... trouvait sa cause exclusive dans les excès éthyliques auxquels se livrait celui-ci ; qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et, notamment les conclusions d'une expertise judiciaire mise en oeuvre par les premiers juges, elle a estimé que cette preuve n'était pas administrée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;