Cousin's Claim to Preemption in Relative's Property Sale Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn occupant, who was the seller's cousin, sought to nullify the sale of a dwelling to another party and substitute herself as the purchaser, claiming a right of preemption under a 1975 law intended to protect occupants. The court upheld the lower court's decision rejecting this claim, reasoning that the law explicitly excludes sales between relatives up to the fourth degree from the occupant's right of substitution, and the occupant's equivalent familial relationship with the seller does not override this statutory exclusion intended to preserve family property unity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 10-III de la loi du 31 décembre 1975, REJETTE le pourvoi; Cousin's Claim to Preemption in Relative's Property Sale Rejected: The court upheld the lower court's decision rejecting this claim, reasoning that the law explicitly excludes sales between relatives up to the fourth degree from the occupant's right of substitution, and the occupant's equivalent familial relationship with the seller does not override this statutory exclusion intended to preserve family property unity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court relied on this article to confirm that the substitution right offered to the good-faith occupant does not apply to transfers between relatives up to the fourth degree.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente, par M. Z... à M. X..., d'un local d'habitation dont elle était occupante de bonne foi et à se voir substituer à l'acheteur, pour l'acquisition de ce bien, aux conditions de la vente annulée, alors, selon le moyen, "que la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, dont l'objet est d'assurer aux locataires et occupants de bonne foi un droit au maintien dans les lieux en cas de vente du local d'habitation, institue à leur profit en son article 10-1 un droit de préemption ; que si, en présence de liens de parenté ou d'alliance existant entre le vendeur et l'acquéreur jusqu'au quatrième degré inclus, ce droit de préemption est écarté par l'article 10-III de la même loi, cette disposition tend exclusivement à préserver l'unité du patrimoine familial immobilier en privilégiant les ventes entre parents et alliés ; qu'elle ne saurait par conséquent tenir en échec le droit de préemption du preneur ou de l'occupant de bonne foi, lorsque ce dernier a les mêmes liens de parenté que l'acquéreur avec le vendeur, l'exercice de ce droit de préemption ne portant pas atteinte et contribuant au contraire, dans un tel cas, au maintien de l'unité du patrimoine familial ; que, dès lors, en décidant en l'espèce que la circonstance que l'occupante de bonne foi, Mme Y..., ait eu le même lien de parenté que l'acquéreur avec le vendeur, dont elle était la cousine germaine, ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 10-III de la loi et ne lui permettait donc pas de se prévaloir de son droit de préemption, la Cour d'appel a violé l'article 10-III de la loi du 31 décembre 1975 par fausse application, et l'article 10-I de cette même loi, par refus d'application" ;
Mais attendu que l'arrêt décide à bon droit qu'il résulte de l'article 10-III de la loi du 31 décembre 1975 que la faculté de substitution offerte à l'occupant de bonne foi ne s'applique pas aux actes intervenants entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus et que le fait que Mme Y... ait avec le vendeur les mêmes liens de parenté que l'acquéreur ne peut faire obstacle à l'application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi