Legislator Jurisprudence & Législation
85-18432 Généré par l'IA

Construction Company Indemnification Based on Unopposed Preliminary Injunction Report

Numéro de cause 85-18432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly held a construction company liable to indemnify a property owner for damages awarded to adjacent property owners by relying on an expert report from a preliminary injunction proceeding to which the construction company had not been summoned and during which it was not present, thereby violating the fundamental principle of adversarial process required under the civil procedure code.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Indemnification Based on Unopposed Preliminary Injunction Report: The appellate court improperly held a construction company liable to indemnify a property owner for damages awarded to adjacent property owners by relying on an expert report from a preliminary injunction proceeding to which the construction company had not been summoned and during which it was not present, thereby violating the fundamental principle of adversarial process required under the civil procedure code.

Mots-clés

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entreprises de construction code de procédure civile maxime des débats construction illicite responsabilité de l'entrepreneur subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by rendering a decision based on expert reports from a procedure in which the company was not involved, thus violating the principle of contradiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by rendering a decision based on expert reports from a procedure in which the company was not involved, thus violating the principle of contradiction.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour condamner la société Antunes et Compagnie, entrepreneur, à garantir la société civile immobilière Résidence Square Sarah-Bernhardt, maître de l'ouvrage, de la condamnation prononcée contre elle au profit des consorts Y..., propriétaires contigus, soit 70.429 francs, et à lui payer une somme de 110.000 francs, l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1985) retient que l'expert Duret X..., commis en référé, a certifié que la facture des travaux effectués par l'entreprise Citrini sur l'immeuble Renard pour un montant de 180.429 francs, et nécessités par la construction réalisée par la société civile immobilière, était conforme aux travaux qu'il avait prescrits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Antunes et Compagnie n'avait pas été attraite à la procédure de référé et que les opérations d'expertise s'étaient déroulées en dehors d'elle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en ce qu'il est entré en condamnation contre la société Antunes et Compagnie, l'arrêt rendu le 17 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;