Property Company Indemnity Action Barred by Expired Contractual Warranty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by allowing an indemnity action brought in 1982 by a property company, subrogated to the rights of apartment buyers, against a builder to proceed under the rules of tort liability rather than the ten-year contractual warranty, as the original buyers themselves only had recourse against the builder based on the ten-year warranty for latent defects, which had expired, thus violating the Civil Code articles governing contractor liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil; Property Company Indemnity Action Barred by Expired Contractual Warranty: The appellate court erred by allowing an indemnity action brought in 1982 by a property company, subrogated to the rights of apartment buyers, against a builder to proceed under the rules of tort liability rather than the ten-year contractual warranty, as the original buyers themselves only had recourse against the builder based on the ten-year warranty for latent defects, which had expired, thus violating the Civil Code articles governing contractor liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the ten-year liability period for architects and contractors, which was violated by the lower court's ruling on the nature of the action.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que, les architectes et entrepreneurs sont, à l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception des travaux, déchargés de la responsabilité qui leur incombe envers le maître de l'ouvrage en raison des vices cachés affectant la construction qu'ils ont édifiée ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action récursoire introduite par la Compagnie Immobilière de la Région Parisienne (CIRP) en 1982 contre l'entreprise Citra-France, à la suite de la condamnation de cette Compagnie à indemniser les acquéreurs des appartements achetés en 1963, l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1985), retient que l'action de la CIRP subrogée dans les droits et actions des acquéreurs, tiers par rapport aux constructeurs, demeure régie, non par les règles de la garantie décennale, mais par celles de la responsabilité délictuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les acquéreurs des appartements aux droits de la CIRP ne disposaient eux-même contre l'entreprise Citra-France, pour la garantie des vices cachés que de l'action prévue par l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;