Architects' Liability for Hidden Soundproofing Defects in Condominium
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from significant noise disturbances in a condominium building constructed between 1973 and 1975, where the property owner was condemned to remedy the issues, the architects appealed the lower court's decision to hold them liable under the ten-year warranty, arguing that the property owner's action and the co-owners' action were time-barred under the one-year prescription period applicable to apparent defects upon delivery or possession. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had properly characterized the soundproofing defects as hidden vices that affected the structure and rendered the building unfit for its intended purpose, thereby legally justifying the application of the ten-year warranty, regardless of the deadlines claimed by the architects concerning apparent defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1648, alinéa 2, du Code civil, Art. 1642-1 du Code civil; Architects' Liability for Hidden Soundproofing Defects in Condominium: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had properly characterized the soundproofing defects as hidden vices that affected the structure and rendered the building unfit for its intended purpose, thereby legally justifying the application of the ten-year warranty, regardless of the deadlines claimed by the architects concerning apparent defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court's decision implicitly confirms the appellate court's view that the action was not prescribed, despite the appellant's arguments based on this article concerning apparent defects.
The Court's decision implicitly confirms the appellate court's view that the action was not prescribed, despite the appellant's arguments based on this article concerning apparent defects.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 1985) que la société civile immobilière Résidence Gloriette a, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X... et Y..., fait édifier, entre 1973 et 1975, un ensemble immobilier destiné à la vente en copropriété ; que, d'importants troubles acoustiques s'étant manifestés, le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la S.C.I. à les réparer ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., aux droits de son mari décédé, font grief à l'arrêt, qui a condamné les architectes à garantir la S.C.I. et à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice propre, d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil et décidé que les vices relevaient de la garantie décennale, alors, selon le moyen, que, "d'une part, les assignations des 21, 24 et 25 avril 1978 n'ayant demandé avant dire droit qu'une expertise acoustique, sans formuler de conclusions de condamnation, la Cour d'appel les a dénaturées en en déduisant qu'en les faisant délivrer, la S.C.I.
Résidence Gloriette aurait été encore dans le délai de la loi pour agir en réparation de troubles de mauvaise isolation acoustique, du fait que le dernier appartement avait été vendu le 14 juillet 1979, alors, d'autre part, que la S.C.I. n'ayant fait signifier aux architectes des conclusions de condamnation que le 26 novembre 1981, plus d'un an après la dernière vente faite le 14 juillet 1979, l'action tendant à la réparation d'un trouble acoustique apparent à compter de cette vente était prescrite par application de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, alors, également, que le syndicat de copropriété n'ayant fait signifier à la S.C.I. des conclusions de condamnation que le 7 septembre 1981, plus d'un an après la dernière vente, son action était prescrite en application des articles 1648, alinéa 2, et 1642-1 du Code civil, prescription que les architectes, appelés par elle en garantie, sont recevables et fondés à opposer, alors, enfin, que l'action ouverte au "maître de l'ouvrage" en application des articles 1648, alinéa 2, et 1642-1 du Code civil en réparation de désordres apparents lors des réceptions ou de la prise de possession et prescriptible par un an à compter de la dernière d'entre elles, est exclusive de l'action en garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil, comme des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que les défauts d'isolation phonique, dont se plaignaient les co-propriétaires, constituaient des vices cachés tant lors de la réception de l'ouvrage que dans le mois suivant la prise de possession des lieux par les acquéreurs, et relevé que ces désordres affectaient les gros ouvrages et rendaient l'ensemble immobilier impropre à sa destination, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, étrangers à la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;