Legislator Jurisprudence & Législation
85-40006 Généré par l'IA

Administrator of Company in Liquidation v. Former Employee (Salary Arrears)

Numéro de cause 85-40006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrator of a company in liquidation appealed a decision ordering the payment of salary arrears to a former employee from 1976 to 1981, arguing that the employee's continued work without demanding the contractually agreed wage increase constituted a tacit acceptance of the modification or a waiver of the accrued right. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that renunciation of a right must be clear and unequivocal, and since the employer failed to prove notification of a unilateral pay modification and a contract addendum explicitly maintained other terms, the employee's mere acceptance of lower pay did not waive the right to the full remuneration stipulated in the original employment contract.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil; Administrator of Company in Liquidation v. Former Employee (Salary Arrears): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that renunciation of a right must be clear and unequivocal, and since the employer failed to prove notification of a unilateral pay modification and a contract addendum explicitly maintained other terms, the employee's mere acceptance of lower pay did not waive the right to the full remuneration stipulated in the original employment contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail commandement de payer rémunération du travail liquidation d'une Sàrl maintien du paiement du salaire arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

Cited in the appellant's second branch argument regarding the implied renunciation of a right, which was implicitly addressed by the Court's finding that renunciation cannot be presumed.

article L. 122-4 du Code du travail

Cited in the appellant's first branch argument regarding tacit acceptance of a unilateral contract modification, which was a central issue in the dispute.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Clermont-de-l'Oise (Oise), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme RONDEST ET CIE, dont le siège était à Chaumont-en-Vexin (Oise), Fresnes l'Eguillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur Marc Y... SIEN, demeurant à Chaumont-en-Vexin (Oise), ...,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :

M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, Mme Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, Conseiller, M. Blaser, Conseiller référendaire, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, Conseiller référendaire, les observations la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de la société Rondest et Cie, de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1984) la société Rondest et Cie, qui avait engagé M. Z... en qualité de métreur aux termes d'un contrat en date du 8 août 1969, l'a licencié au mois de mai 1981 ; que le syndic de la liquidation des biens de la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, ès qualités, à payer à ce salarié une somme à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 1976 à août 1981 sur les bases convenues par le contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation par le salarié de la modification unilatérale de son contrat de travail peut être tacite ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait par le salarié d'avoir continué à travailler pendant des années sans percevoir la revalorisation de sa rétribution conformément à l'indice de référence ne valait pas acceptation tacite par M. Z... de cette modification substantielle de son contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il est loisible à une partie de renoncer à un droit d'ordre public, une fois que ce droit a été acquis ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z... qui avait perçu pendant cinq ans un salaire inférieur au minimum conventionnel n'avait pas renoncé à son droit alors que celui-ci était échu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être claire et non équivoque ; que la Cour d'appel qui a relevé que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'employeur ait notifié au salarié une modification unilatérale de ses conditions de rémunération, et qu'en outre un avenant du 1er novembre 1978 ayant réduit la durée du travail avait maintenu expressément les autres conditions du contrat, a exactement décidé que le seul fait, de la part de M. Z..., d'avoir travaillé pendant plusieurs années sans percevoir en son intégralité la rémunération convenue n'emportait renonciation, ni au paiement des sommes restant dues, ni au maintien des conditions de rémunération prévues par le contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi