Tenant's Continued Occupancy Does Not Waive Rights Under 1948 Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant, whose six-year lease under the 1948 law expired in 1979, continued occupying the dwelling and subsequently sued the landlord in 1983 to establish the legal rent, but the lower court ruled that remaining in possession for two years and accepting nine subsequent contractual arrangements constituted an unequivocal waiver of his rights under the 1948 law. The high court quashed this decision, reasoning that merely remaining in the premises after the lease expired, without any other manifest act demonstrating an unambiguous intent to renounce the rights conferred by the 1948 law, was insufficient to establish such a waiver, thereby violating the applicable civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Tenant's Continued Occupancy Does Not Waive Rights Under 1948 Law: The high court quashed this decision, reasoning that merely remaining in the premises after the lease expired, without any other manifest act demonstrating an unambiguous intent to renounce the rights conferred by the 1948 law, was insufficient to establish such a waiver, thereby violating the applicable civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly ruling on the tenant's waiver of rights.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1985) que M. Y... est locataire, en vertu d'un bail conclu pour six ans en 1973 au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, d'un local d'habitation appartenant à Mme X... et dont il est resté et a été laissé en possession à l'expiration du bail ; que soutenant que ce logement était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 il a, en 1983, assigné la bailleresse en fixation du loyer légal ;
Attendu que, pour décider que M. Y... avait renoncé à son droit d'agir, l'arrêt retient qu'il avait laissé passer deux ans après l'expiration du bail et ainsi volontairement choisi de demeurer sous le même régime à l'occasion de neuf contrats acceptés ou formés en toute liberté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... s'était borné à rester dans les lieux à l'expiration du bail, sans accomplir aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer aux droits qu'il pouvait tenir de la loi du 1er septembre 1948, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juillet 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;