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85-15140 Généré par l'IA

Social Security Collection Agency v. Reduction of Default Surcharges

Numéro de cause 85-15140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The social security collection agency appealed a decision that reduced default surcharges applied to an individual who paid overdue salary contribution assessments in installments over nearly a year, a reduction based on the argument that the collection agency's slow amicable procedure made the resulting surcharges abnormal, an argument the court found insufficient because the lower commission, handling only a remission request, failed to determine if the debtor acted in good faith when the contribution debt became due and, if so, whether the reduction brought the surcharges below their irreducible portion, thus failing to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale; Social Security Collection Agency v. Reduction of Default Surcharges: The social security collection agency appealed a decision that reduced default surcharges applied to an individual who paid overdue salary contribution assessments in installments over nearly a year, a reduction based on the argument that the collection agency's slow amicable procedure made the resulting surcharges abnormal, an argument the court found insufficient because the lower commission, handling only a remission request, failed to determine if the debtor acted in good faith when the contribution debt became due and, if so, whether the reduction brought the surcharges below their irreducible portion, thus failing to provide a legal basis for its decision.

Mots-clés

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dette de cotisations recouvrement administration des assurances sociales bonne foi projet de décision en assurance sociale réduction du traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale

The Court cites this article as the legal basis for the ground used to quash the lower commission's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU BAS-RHIN (URSSAF), dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 février 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Bas-Rhin, au profit de Monsieur François Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Feydeau, Conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Conseillers, Mme X..., M. Magendie, Conseillers référendaires, M. Ecoutin, Avocat général, M. Azas, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ravanel, avocat de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, les conclusions de M. Ecoutin, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour réduire de 6.060 à 1.060 francs les majorations de retard appliquées à M. Y... qui, à la suite d'un redressement concernant les cotisations sur salaires de la période du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1978, ne s'était acquitté de sa dette que par des versements échelonnés du 12 octobre 1982 au 9 septembre 1983, la décision attaquée se borne à relever que l'URSSAF, qui n'établissait ni n'alléguait que la lenteur de la procédure gracieuse consécutive à ce redressement était imputable au débiteur de cotisations, avait, en lui faisant supporter les majorations de retard qui avaient couru pendant cette période, rendu anormaux les risques nés du recours ; Attendu, cependant que saisie uniquement d'une demande de remise, la Commission de première instance devait rechercher si la bonne foi de l'intéressé était caractérisée au jour de l'échéance de la dette de cotisation, et dans l'affirmative, si la réduction accordée ramenait ou non les majorations de retard à un niveau inférieur à leur fraction irréductible ; d'où il suit qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE la décision rendue le 4 février 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Bas-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;