Social Security Reimbursement for Non-Hospitalization Transport Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court overturned a decision by a first-instance social security commission that had ordered the reimbursement of taxi fares incurred by an individual for transport from their home to a surgeon in another city for suture removal following cataract surgery. The Court reasoned that under the governing law concerning non-salaried workers' health and maternity insurance, coverage for transport costs is strictly limited to enumerated cases, and the specific situation—a non-hospitalization transport expense via taxi for a follow-up appointment—did not fall within any of the exhaustive exceptions provided by Article 8-1 of the relevant 1966 Act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966; Social Security Reimbursement for Non-Hospitalization Transport Costs: The Court reasoned that under the governing law concerning non-salaried workers' health and maternity insurance, coverage for transport costs is strictly limited to enumerated cases, and the specific situation—a non-hospitalization transport expense via taxi for a follow-up appointment—did not fall within any of the exhaustive exceptions provided by Article 8-1 of the relevant 1966 Act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the ground for cassating the decision because the commission violated its limited enumeration regarding coverage of transport costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale (CMR) des Pays de la Loire, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'une décision rendue le 23 novembre 1984 par la commision de première instance du contentieux de la sécurité sociale d'Angers au profit de Madame Gabrielle X..., demeurant chez Madame Y..., à Beaupréau (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles modifiée par la loi n° 73-1193 du 2 7 décembre 1973 ; Attendu que d'après ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que Mme X... s'étant rendue en taxi, le 2 février 1 984, de son domicile sis à Beaupréau au cabinet d'un chirurgien de Nantes, qui l'ayant opérée de la cataracte, devait lui enlever les fils, la Commission de première instance a ordonné le remboursement des frais de transport exposés lors du retour ;
Attendu cependant que l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966 ne prévoit la prise en charge des frais de transport en cas d'hospitalisation que lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile en ambulance ; D'où il suit qu'en ordonnant le remboursement des frais d'un transport qui, en l'absence d'hospitalisation, n'entrait dans aucun des cas limitativement enumérés à l'article 8-1 susvisé, la Commission de première instance l'a violé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue, le 23 novembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;