Transport Company Liability for Crane Damage and Rental Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a decision holding a transport company liable for damages to a crane during transit, rejecting the argument that the ensuing rental costs for over a year were indirect damages because the claimant could have bought used replacement cranes costing the same as the repair, reasoning that the appellate court, within its sovereign power, correctly determined that the proposed used equipment was not identical and that the rental costs were thus unavoidable and constituted direct damage resulting from the accident. Furthermore, the court dismissed challenges regarding the non-application of mandatory road tariffs, finding that the tariffs were indeed invoked by the carrier and that the carrier failed to prove the conditions for their application, thus correctly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1150 et 1151 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 1315 et suivants du Code civil, articles 7 et 40 de la T.R.O; Transport Company Liability for Crane Damage and Rental Costs: Furthermore, the court dismissed challenges regarding the non-application of mandatory road tariffs, finding that the tariffs were indeed invoked by the carrier and that the carrier failed to prove the conditions for their application, thus correctly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the first ground of appeal concerning the directness of the damage, which the court rejected by upholding the lower court's finding.
This article was cited in the second ground of appeal concerning the principle of contradiction, which the court rejected.
These articles were cited in the second ground of appeal regarding the burden of proof concerning the application of mandatory road pricing, which the court rejected.
These articles were cited in the second ground of appeal regarding the limitation of liability under mandatory road pricing, which the court rejected.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 1985) que la société Pertuy a confié à M. X..., le 1er septembre 1982, le transport d'une grue de Mulhouse à Fontenay sur Moselle, qu'au cours du déplacement cet engin a été endommagé, que la société Pertuy a demandé la réparation de son préjudice à M. X... ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Pertuy les frais de location d'un matériel de même nature du 22 septembre 1982 au 15 octobre 1983, alors, selon le pourvoi, que seul un préjudice direct ouvre droit à réparation, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt d'une part, que, selon l'expert, la durée des travaux de réparation de la grue était d'environ un mois et d'autre part, que l'entreprise Pertuy s'était vu proposer dans le délai d'un mois l'acquisition de deux grues d'occasion pour un coût équivalant à celui de la remise en état, qu'il s'ensuit qu'en toute hypothèse, les frais résultant de la location d'une grue de remplacement pendant plus d'un an étaient parfaitement évitables et ne découlaient dès lors qu'indirectement de l'accident du 1er septembre 1982 ; que la Cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1150 et 1151 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la Cour d'appel, qui a retenu que le matériel dont l'acquisition avait été proposée à la société Pertuy n'était pas identique à celui qui avait été endommagé, a estimé que les frais de location engagés par la société Pertuy n'avaient pu être évités ; qu'elle a pu en déduire qu'ils constituaient un élément du préjudice résultant directement de l'accident ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté l'application de la limitation légale d'indemnisation découlant de la tarification routière obligatoire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la non-application en l'espèce de la tarification routière obligatoire, (T.R.O.) moyen qui n'avait jamais été invoqué par l'entreprise Pertuy, laquelle s'était bornée à prétendre qu'elle n'avait pas eu connaissance de la clause qui s'y référait, sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les dispositions de la T.R.O. étant applicables de plein droit, il appartenait au demandeur en réparation qui prétendait en écarter l'application d'établir son inapplicabilité ; que la Cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil ; et alors enfin, que l'article 7 de la T.R.O. prévoyant que le prix du transport peut être arrêté de gré à gré, ne déroge pas à l'article 40 qui fixe à 300.000 francs par chargement la limitation de responsabilité sur tous les dommages justifiés ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 7 et 40 de la T.R.O. ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel n'a pas soulevé un moyen d'office en se prononçant sur l'application de la tarification routière obligatoire qui était invoquée par M. X... ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à M. X... d'établir que les conditions de l'application de cette tarification se trouvaient réunies en l'espèce ; qu'ayant constaté que cette preuve n'était pas rapportée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;