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84-45063 Généré par l'IA

Employee Reinstatement Nullity and Severance Pay

Numéro de cause 84-45063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons on October 21, 1981, while on sick leave due to a work accident since January 7, 1981, had his dismissal subsequently "cancelled" by the employer, leading the Court of Appeal to deny him severance pay and order him to reimburse amounts already received, on the grounds that the employment contract was merely suspended by the accident and should resume upon his return to work. The high court partially quashed this decision because an employee whose termination, made in violation of protections regarding work accidents, is null, cannot be penalized for failing to exercise the right to reinstatement, thereby violating the relevant labor code article concerning the payment of rupture indemnities.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-2 du Code du travail, l'article L. 122-32-2 du Code du travail; Employee Reinstatement Nullity and Severance Pay: The high court partially quashed this decision because an employee whose termination, made in violation of protections regarding work accidents, is null, cannot be penalized for failing to exercise the right to reinstatement, thereby violating the relevant labor code article concerning the payment of rupture indemnities.

Mots-clés

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indemnité de départ nullité du contrat congé de maladie suspension des indemnités de chômage violation d'obligations contractuelles de travail annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-32-2 du Code du travail

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court violated this article by ruling against the employee regarding severance indemnities, given the nullity of the dismissal.

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Texte complet

Sur le second moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 18 septembre 1972 en qualité de maçon-coffreur par la société Nouvelle de Constructions et de Travaux, devenue société Fougerolles, et à laquelle s'est substituée la société Someteg en juin 1980 ;

Qu'il fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions soutenant qu'une attestation de la Caisse de congés payés, concernant les congés de 1980, révélait un solde dû au salarié par son employeur, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que le solde des congés payés devait être versé par la Caisse de congés payés du Bâtiment, et qu'il appartenait à M. X..., dès lors que la société était à jour de ses cotisations, de s'adresser à cette Caisse, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1981 alors qu'il se trouvait en période d'arrêt de travail depuis le 7 janvier 1981 à la suite d'un accident du travail ; qu'ayant rappelé cette situation à la société le 26 octobre 1981, celle-ci lui a demandé, le 22 décembre 1981, de considérer que son licenciement était annulé ; qu'en suite du refus de la rétraction du licenciement exprimé par le salarié, la société lui a adressé diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et pour le condamner à rembourser à la société celles qu'il avait perçues, l'arrêt attaqué à énoncé que, la société ayant annulé le licenciement, le contrat de travail était suspendu par l'effet de l'accident dont le salarié avait été victime et qu'il y aurait lieu de réintégrer celui-ci lors de la cessation de son arrêt de travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être reproché à un salarié dont la résiliation du contrat de travail, prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nulle, de ne pas avoir exercé son droit à être réintégré, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture et l'a condamné à rembourser à la société Someteg la somme perçue au titre desdites indemnités, l'arrêt rendu le 12 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;