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85-41214 Généré par l'IA

Dismissal Following Work Accident: Incompetence Defense Rejected

Numéro de cause 85-41214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a locksmith and later promoted to locksmith-boilermaker, was dismissed following several work accidents. The employer argued the dismissal was based on professional incompetence and inadequacy, not the accidents, thus avoiding the stricter procedural requirements of the Labor Code concerning dismissals related to work accidents. The court rejected this argument, reasoning that the lower court correctly determined, as a matter of fact, that the employee's poor work quality and slowness were directly caused by the resulting reduction in his physical capacity following a work accident, meaning the dismissal was indeed subject to the protective provisions of the Labor Code regarding accident-related termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-7 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-32-5 du Code du travail; Dismissal Following Work Accident: Incompetence Defense Rejected: The employer argued the dismissal was based on professional incompetence and inadequacy, not the accidents, thus avoiding the stricter procedural requirements of the Labor Code concerning dismissals related to work accidents. The court rejected this argument, reasoning that the lower court correctly determined, as a matter of fact, that the employee's poor work quality and slowness were directly caused by the resulting reduction in his physical capacity following a work accident, meaning the dismissal was indeed subject to the protective provisions of the Labor Code regarding accident-related termination.

Mots-clés

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accidents de travail capacité de travail protection contre les congés perte d'emploi causée argumentation motivée condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 novembre 1984), que M. X..., engagé le 9 mai 1972 par la société Plastimarne en qualité de serrurier, puis employé à compter du 1er avril 1982 en qualité de serrurier-chaudronnier, a été licencié par lettre du 19 décembre 1982, après avoir été victime de plusieurs accidents du travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une indemnité égale à douze mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail ne permettant à l'employeur de prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues à cet article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, ne s'applique qu'aux licenciements ayant comme motif l'accident du travail survenu au salarié, qu'en l'espèce, les motifs ayant conduit la société Plastimarne à licencier M.

X... ne résidaient pas dans les nombreux accidents du travail que ce dernier avait subis, mais résidaient dans l'insuffisance professionnelle tant qualitative que quantitative, et l'incompétence et l'incapacité tant en chaudronnerie plastique qu'en serrurerie dont M. X... faisait preuve lorsqu'il reprenait son emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, d'autre part, que sauf détournement de pouvoir, l'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur, et que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'est pas nécessaire que l'insuffisance professionnelle se soit traduite par une faute, que l'insuffisance professionnelle de M.

X... résultait des constatations de l'arrêt attaqué révélant la réalisation défectueuse et la lenteur d'exécution des travaux qui lui étaient confiés, que la société Plastimarne pouvait déduire de ces faits qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude professionnelle de M. X..., la Cour d'appel, qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir de la part de la société, a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, sans se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié, ont estimé, par une appréciation de fait, que la réalisation défectueuse et la lenteur d'exécution des travaux confiés à l'intéressé, dont l'employeur avait tiré motif de le licencier, avait pour cause déterminante la réduction de ses capacités physiques consécutive à un accident du travail survenu au service de la société le 23 décembre 1981 ; qu'ils en ont exactement déduit, peu important à cet égard que le salarié eût été déclaré apte, sous certaines réserves, à l'emploi occupé, par le médecin du travail, que le licenciement fondé sur un tel motif ne pouvait être prononcé que dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi