Employer Liability for Procedural Breach in Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision ordering payment of damages for failure to follow the dismissal procedure, severance pay, and notice pay, arguing that failure to state the cause for dismissal only barred the employer from relying on the unstated reason, not justifying the damages under a specific article, and that the lower court failed to investigate if the employee's serious misconduct justified non-payment of the severance and notice indemnities. The high court rejected the appeal, reasoning that the employer's obligation to state the cause of dismissal upon request is part of the required procedure under the Labor Code, and its breach entitles the employee to the indemnity specified in Article L. 122-14-4, and further, the lower court did not err in concluding that the employer failed to prove serious misconduct by the employee, thus justifying the awards for the severance and notice indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-3 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Liability for Procedural Breach in Dismissal: The high court rejected the appeal, reasoning that the employer's obligation to state the cause of dismissal upon request is part of the required procedure under the Labor Code, and its breach entitles the employee to the indemnity specified in Article L. 122-14-4, and further, the lower court did not err in concluding that the employer failed to prove serious misconduct by the employee, thus justifying the awards for the severance and notice indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal which were rejected, implying it was relevant to the assessment of the lower court's reasoning, even though the rejection itself relies on the main grounds.
Texte complet
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 122-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes Annemasse 12 mars 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Ayari Z... X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le non respect de la procédure relative à l'énonciation de la cause du licenciement prévue par l'article R. 122-3 du Code du travail, peut seulement avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur de se prévaloir de la cause réelle et sérieuse non énoncée et non de l'action de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 qui ne concerne que le non respect de la procédure préalable au licenciement, alors, d'autre part, que le Conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à fixer le montant des indemnités de préavis et de licenciement sans motiver aucunement la condamnation ainsi prononcée à la charge de l'employeur et alors, enfin, qu'il appartenait au Conseil de rechercher si le non paiement par l'employeur des indemnités de licenciement et de préavis n'était pas justifié par la faute grave du salarié ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'a pas déposé de conclusions, le Conseil a privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu que l'obligation faite à l'employeur par l'article L. 122-14-2 du Code du travail d'énoncer, à la demande du salarié, la ou les causes du licenciement fait partie de la procédure requise à la section II dudit code et que le non respect de cette obligation ouvre droit pour le salarié à l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code ;
Mais attendu que les juges du fond, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave commise par M. Ayari Z..., qu'ainsi le Conseil de prud'hommes, qui lui a accordé les indemnités demandées, a bien procédé à la recherche invoquée ;
Que le moyen pour partie non fondé, manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI n° 84-44.672 et, par voie de conséquence, le pourvoi n° 84-44.673 ;