Parents' Association v. Employees Regarding Quarterly Paid Leave Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of parents of handicapped children was ordered to pay damages to certain employees for failing to grant six consecutive days of supplementary quarterly paid leave, as stipulated by Article 6 of Annex 3 of the national collective agreement, interpreted by the lower court to exclude Saturdays and Sundays because the term "weekly rest" was defined by reference to Article 21 of the convention, not Article 22. The high court upheld the ruling, reasoning that while Article 6 refers to Article 22 for calculating effective working periods for this special leave, the definition of "weekly rest" for the purpose of excluding days from this quarterly leave is fixed by Article 21 of the convention, meaning the appellate court correctly applied the collective agreement by using Article 21 to interpret the exclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Parents' Association v. Employees Regarding Quarterly Paid Leave Calculation: The high court upheld the ruling, reasoning that while Article 6 refers to Article 22 for calculating effective working periods for this special leave, the definition of "weekly rest" for the purpose of excluding days from this quarterly leave is fixed by Article 21 of the convention, meaning the appellate court correctly applied the collective agreement by using Article 21 to interpret the exclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés "Les Papillons Blancs" fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à 21 autres salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée qui prévoit, en faveur de certains salariés, six jours consécutifs de congés payés trimestriels supplémentaires, non compris le repos hebdomadaire au motif que ni le samedi ni le dimanche ne peuvent être inclus dans ces congés, alors, selon le moyen, que l'article 6 précité intitulé "congés payés annuels supplémentaires" prévoit que "les personnes visées par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service.
La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectives prévues au 4ème alinéa de l'article 22" et fait ainsi référence pour son interprétation aux seules dispositions de l'article 22 de la convention collective et non à celles de l'article 21 de cette convention ; qu'ainsi méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 la décision attaquée qui, pour déterminer le sens donné par ce texte à l'expression "repos hebdomadaire", se réfère à l'article 21 et non à l'article 22, en considérant que cette solution découle de la combinaison de l'article 6 et de l'article 21 parfaitement clairs ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que ces congés trimestriels supplémentaires sont régis par des dispositions particulières qui ne se réfèrent à l'article 22 de la convention collective que pour la détermination des périodes de travail effectives mais non pas pour la définition du repos hebdomadaire qui est fixé à deux jours par l'article 21 de la même convention ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective précitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi