Insurance Compensation Dispute After Highway Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by one individual was deemed inadmissible because a lower court had previously dismissed them from the case, eliminating their interest in the appeal's outcome. Regarding the merits, the court quashed a ruling that fully compensated an injured driver following a three-car chain collision on a foggy highway, where the first driver struck the car ahead, and the second driver then struck the first car, which subsequently collided with a third vehicle. The lower court's failure to apply the articles of the 1985 law, which limit or exclude compensation for damages caused by the fault of the victim driving a motor vehicle, required the judgment to be annulled and the case remanded for reconsideration by a differently constituted appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 4 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Z; Insurance Compensation Dispute After Highway Collision: Regarding the merits, the court quashed a ruling that fully compensated an injured driver following a three-car chain collision on a foggy highway, where the first driver struck the car ahead, and the second driver then struck the first car, which subsequently collided with a third vehicle. The lower court's failure to apply the articles of the 1985 law, which limit or exclude compensation for damages caused by the fault of the victim driving a motor vehicle, required the judgment to be annulled and the case remanded for reconsideration by a differently constituted appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the substantive basis for limiting or excluding compensation based on fault, which justified the cassation of the lower court's decision.
The court declared M. Z...'s appeal inadmissible due to lack of interest.
Texte complet
Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. Z... soulevée par le pourvoi incident ;
Attendu que la cour d'appel ayant mis M. Z... hors de cause, le pourvoi de celui-ci est irrecevable faute d'intérêt ; déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Z... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
Vu les articles 4 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux affaires pendantes devant la cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu après cassation d'un précédent arrêt, que sur une autoroute, par temps de brouillard, l'automobile de M. X... percuta celle qui la précédait puis fut heurtée à l'arrière par le camion de la Société Escota conduit par M. Z... ; que projetée par le choc sur la glissière de sécurité de l'autoroute, l'automobile de M. X... entra en collision avec celle de Melle Y... ; que M. Z... fut relaxé par la juridiction pénale ; que, blessé, M. X... demanda à M. Z..., à la Société Escota et à la Société Lilloise d'Assurances et de Réassurances ainsi qu'à Melle Y... et à la Compagnie Abeille et Paix la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner la Société Escota et Melle Y... à réparer entièrement le dommage subi par M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas établi de faute exclusive à l'encontre de M. X... qui, surpris par l'obstruction de la chaussée du fait d'accidents précédents, est venu percuter la voiture qu'il suivait ;
Qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;