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85-12143 Généré par l'IA

Commercial Agent's Commission Claim Following Termination Upheld Due to Conflict of Interest

Numéro de cause 85-12143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial agent, who also maintained a primary wholesale hardware business, sued his principal for damages following the termination of their agency contract, which entitled him to commission on direct and indirect orders within his territory. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding that the agent's wholesale activity was excessively absorbing and inserted an extra step between the principal and retailers, thereby detrimental to the principal, constituted a sufficient factual basis for justifying the dismissal of the claim without relying on overly general grounds or improperly ignoring indirect orders or the right of the agent to conduct his own commercial operations.

Regeste Legislator

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Commercial Agent's Commission Claim Following Termination Upheld Due to Conflict of Interest: The reviewing court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding that the agent's wholesale activity was excessively absorbing and inserted an extra step between the principal and retailers, thereby detrimental to the principal, constituted a sufficient factual basis for justifying the dismissal of the claim without relying on overly general grounds or improperly ignoring indirect orders or the right of the agent to conduct his own commercial operations.

Mots-clés

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agent contrat commercial conflit d'intérêts vie de l'entreprise motifs de fait comptoir de vente
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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 1984), que, tout en exerçant "une activité principale de grossiste en quincaillerie", M. X... était lié à la société Anciens Etablissements G. Vinel (société Vinel) par un contrat d'agent commercial lui assurant une commission sur les commandes "directes et indirectes" provenant de la clientèle comprise dans le secteur géographique qu'il avait la charge de prospecter ;

Attendu qu'ayant assigné la société Vinel en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation par cette dernière du contrat les unissant, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement l'ayant débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 2, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, relatif au statut des agents commerciaux, prévoit expressément que ceux-ci auront le droit d'effectuer des opérations commerciales pour leur propre compte ; d'où il suit qu'en décidant que l'exercice d'une activité de grossiste constituait une faute dans l'exécution du contrat de l'agent, la Cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, alors, d'autre part, que les motifs par lesquels la Cour d'appel retient, par adoption de ceux du jugement qu'elle confirme, que l'activité de commerçant-grossiste de l'agent ne pouvait manifestement s'exercer qu'au détriment du mandant, sont d'ordre général et, partant, insusceptibles de justifier légalement l'arrêt au regard de l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 que la Cour d'appel a ainsi violé, alors, de plus, que, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la Cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la baisse du chiffre d'affaires de l'agent, prendre en considération les seuls ordres directs, dès lors qu'elle constatait expressément que cet agent était commissionné de la même manière sur les ordres directs et indirects, ce qui impliquait la reconnaissance par le mandant du fait que les ordres indirects étaient obtenus grâce à son activité ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la Cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, alors, en outre, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel, ce faisant, ne répond pas aux conclusions par lesquelles M.

X... soutenait que la diminution du chiffre d'affaires de l'agent trouvait son explication dans des circonstances locales, et alors, enfin, qu'en refusant à l'agent toute indemnité compensatrice du préjudice qu'il avait subi du fait de la résiliation de son contrat, sans rechercher si sa baisse d'activité ne trouvait pas son origine dans des circonstances locales, la Cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé ainsi à nouveau l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la Cour d'appel a relevé que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... ne correspondait pas au montant qu'il était légitime d'attendre, que la diminution des résultats provenant des "ordres directs" prouvait l'insuffisance de son activité de prospection et que cette insuffisance avait pour cause, d'une part, "le choix malheureux" des collaborateurs à qui il l'avait confiée et, d'autre part, le caractère "trop absorbant" de son activité de grossiste laquelle, ayant pour effet "d'intercaler un échelon supplémentaire entre la société Vinel et les détaillants", ne pouvait s'exercer qu'au détriment de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, d'où il résulte qu'elle ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général, qu'elle n'a pas pris en considération les seules commandes directes et qu'elle n'a pas estimé en lui-même fautif l'exercice par M.

X... d'activités commerciales pour son propre compte, la Cour d'appel, qui a fait la recherche et répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi