Subcontractors' Direct Payment Claims Barred by Res Judicata Despite Change in Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IASubcontractors, having had their direct payment claims against the property owner dismissed by a final decision based on the inapplicability of the relevant 1975 law, subsequently refiled claims seeking the same relief, leading the Court of Appeal to declare the new action inadmissible based on the authority of the prior judgment, and the highest court upheld this ruling because the identity of the parties, the object, and the cause of action remained the same, meaning the appellate court correctly concluded that the matter was barred by the principle of *res judicata*, despite the subcontractors' argument that the first decision only rejected an oblique action, not their direct action under the 1975 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, l'article 1351 du Code civil, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Subcontractors' Direct Payment Claims Barred by Res Judicata Despite Change in Legal Basis: Subcontractors, having had their direct payment claims against the property owner dismissed by a final decision based on the inapplicability of the relevant 1975 law, subsequently refiled claims seeking the same relief, leading the Court of Appeal to declare the new action inadmissible based on the authority of the prior judgment, and the highest court upheld this ruling because the identity of the parties, the object, and the cause of action remained the same, meaning the appellate court correctly concluded that the matter was barred by the principle of *res judicata*, despite the subcontractors' argument that the first decision only rejected an oblique action, not their direct action under the 1975 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged violation of this article regarding the scope of res judicata.
The appellant alleged violation of this article concerning the power of the appeal court to redefine the object of the dispute in the prior ruling.
This is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1985) et les productions, que la société Dalla-Vera ayant été chargée par la Segimo, gérante des sociétés civiles immobilières Orée de Sologne III et IV de la construction de pavillons aux termes de marchés de travaux nantis par la Midland Bank et le Crédit Commercial de France, quelques entreprises sous-traitantes, dont la société Filliatre et Bourdin ont réclamé directement par suite de la mise en liquidation des biens de la société Dalla-Vera, le paiement des travaux par elles effectués à la société Segimo et ont été déboutées de leur demande par un arrêt du 23 avril 1980 devenu définitif ; qu'elles ont à nouveau saisi de leurs demandes en paiement le Tribunal de grande instance qui, accueillant leurs prétentions, a ordonné une expertise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable la demande de la société Filliatre dirigée contre la société Segimo, représentée par les sociétés civiles immobilières Orée de Sologne III et IV, en raison de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 23 avril 1980, alors que, d'une part, dans des motifs non surabondants éclairant la portée de son dispositif, cet arrêt aurait écarté, non pas l'action directe de la société Filliatre et Bourdin exercée en vertu de la loi du 31 décembre 1975, mais une simple action oblique, que, dès lors, la Cour d'appel saisie d'une action engagée sur le fondement de la loi susvisée, et par suite distinct de celui de la demande ayant abouti à l'arrêt du 23 avril 1980, aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que les juges d'appel n'avaient pas le pouvoir dans leur arrêt du 23 avril 1980 de disqualifier l'action qui leur était soumise pour considérer qu'ils étaient en réalité saisis d'une action oblique, la Cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, dont il n'est pas soutenu qu'il ait, en l'interprétant, dénaturé la décision du 23 avril 1980, relevant qu'en présence des prétentions des sous-traitants qui tendaient au paiement par les maîtres d'ouvrage des travaux sous-traités par l'entreprise en liquidation de biens ainsi que des contestations des défendeurs portant à la fois sur la recevabilité et le bien-fondé de ces prétentions, retient que cette décision les avait déclaré recevables mais mal fondées au motif que les conditions d'application de la loi du 31 décembre 1975 n'étaient pas réunies ; que l'arrêt énonce en outre que cette décision ajoutait surabondamment que les demandeurs avaient cherché à réaliser une opération de la liquidation de biens ; qu'il énonce enfin que les juges d'appel n'avaient pas en 1980, pour autant, changé l'objet du litige, ce qu'ils n'avaient pas pouvoir de faire ;
Que, de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, retenant l'identité des parties, d'objet et de cause des demandes formées par les sous-traitants, en a justement déduit qu'en vertu de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 23 avril 1980, les demandes étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi