Legislator Jurisprudence & Législation
84-14244 Généré par l'IA

Contractor Seeks VAT Inclusion in Rectified Judgment Amount

Numéro de cause 84-14244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company successfully sued for payment regarding extra work involving wall coatings not included in the original estimate, obtaining an award of a specified sum with legal interest in a prior decision. The company later sought rectification of that judgment, arguing the awarded sum failed to account for Value Added Tax (VAT) owed on the service, which it would have to remit to the State. The Court rejected the appeal, holding that a court, when addressing a request for interpretation or rectification under procedural rules, cannot alter the substance of the original decision or conduct a new assessment of the initial findings, thereby affirming the lower court's refusal to modify the prior ruling.

Regeste Legislator

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Contractor Seeks VAT Inclusion in Rectified Judgment Amount: The company later sought rectification of that judgment, arguing the awarded sum failed to account for Value Added Tax (VAT) owed on the service, which it would have to remit to the State. The Court rejected the appeal, holding that a court, when addressing a request for interpretation or rectification under procedural rules, cannot alter the substance of the original decision or conduct a new assessment of the initial findings, thereby affirming the lower court's refusal to modify the prior ruling.

Mots-clés

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inclusion de la TVA interprétation de l'arrêt entrepreneur taxations fiscales valeur ajoutée contentieux fiscal
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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 9 mai 1984), la société générale des Grands Travaux de Peinture (G.G.T.P.) a réclamé à la société Le Logement Français le paiement d'un solde de travaux et le remboursement d'une prestation supplémentaire résultant de l'application sur les plafonds des bâtiments d'enduits garnissants non prévus au devis descriptif ; que sur le second chef de la demande, par arrêt du 30 juin 1983, la Cour d'appel de Paris a condamné la société Le Logement Français à payer à la G.G.T.P. une somme de 772.476,45 francs en deniers ou quittances, avec intérêts légaux à compter du 10 décembre 1974 ; que le 9 février 1984 la société G.G.T.P. a présenté une requête tendant à interpréter et à rectifier le précédent arrêt au motif que la somme allouée aurait représenté le montant "hors taxe" de l'appauvrissement résultant pour l'entreprise de l'application des enduits garnissants ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rectifier l'arrêt rendu le 30 juin 1983, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des dispositions du Titre II du Code général des Impôts et notamment des articles 256 et 256 A de ce même code les prestations de services effectués à titre onéreux sont soumises à la T.V.A., que les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de service ; que l'opération effectuée par la G.G.T.P. est donc soumise à la taxe et qu'en cas de non-paiement la G.G.T.P. devra reverser au Trésor Public la taxe sur la valeur ajoutée payée à ses fournisseurs et déduite à l'époque ; qu'en fixant la somme hors taxe, la Cour d'appel a, en méconnaissant le mécanisme fiscal, sous évalué l'appauvrissement de la G.G.T.P. qui devrait comprendre le montant de cette taxe et alors que, de toute manière en ne recherchant pas, comme le demandait la G.G.T.P. dans ses conclusions, les conséquences fiscales du non-versement de la T.V.A. sur le préjudice subi par elle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'une juridiction saisie en vertu des articles 461 ou 462 du Nouveau Code de procédure civile, ne peut, sous couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la décision ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la décision initiale ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié mais seulement en ce qu'il a, non pas statué au fond, mais refusé de rectifier la précédente décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi