Employee Dismissal for Misconduct Following Procedural Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, employed since 1970 and last classified as a principal executive employee, was dismissed for serious misconduct on June 30, 1980, based on actions including one occurring on June 17, leading the employee to argue that the delay between the last transgression and the dismissal rendered the act no longer sufficiently grave to justify immediate termination without notice or indemnity. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the time elapsed between the last offense and the dismissal corresponded to the necessary completion of mandatory legal procedures, specifically summoning the employee to a prior interview, and that retaining the employee during this period did not preclude the employer from relying on the existing serious misconduct to justify immediate termination of the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Misconduct Following Procedural Delay: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the time elapsed between the last offense and the dismissal corresponded to the necessary completion of mandatory legal procedures, specifically summoning the employee to a prior interview, and that retaining the employee during this period did not preclude the employer from relying on the existing serious misconduct to justify immediate termination of the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., entré au service de M. de X... le 3 septembre 1970 et ayant eu en dernier lieu la qualification de cadre employé principal, a été licencié pour fautes graves par lettre du 30 juin 1980 ;
Qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que les agissements d'un salarié, non sanctionnés sur le champ, perdent nécessairement leur caractère de gravité et ne sont plus, de ce fait, de nature à rendre intolérable le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; que la Cour, qui a qualifié de fautes graves privatives des indemnités de rupture, des faits qui n'avaient pas été sanctionnés immédiatement par l'employeur, le dernier de ces faits étant survenu le 17 juin et le licenciement n'étant intervenu que le 30 juin, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond et des faits constants que le délai écoulé entre la date du dernier fait fautif reproché au salarié et celle de son licenciement correspond à l'accomplissement normal par l'employeur des formalités légales lui incombant, le salarié ayant été convoqué par lettre du 19 juin 1980 à un entretien préalable fixé au 26 juin ;
Que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de ces formalités n'étant pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;