Concession Agreement Dispute Over Payment Method and Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute arising from a concession agreement for an insulation brand, where the parties agreed to purchase a machine and materials, payable via bills of exchange, only one of which was accepted by the wife; upon the immediate purported termination of the contract by the husband due to financing issues, and subsequent judicial reorganization proceedings for both parties, the husband contested the admission of the supplier's claim for the price of goods, arguing that the contract was not materialized as stipulated by the text referring to the acceptance of commercial effects, but the Court of Appeal correctly determined that the "materialization" clause referred only to the payment method, not the contractual existence itself, and further correctly dismissed the argument that the contract was void due to being excessively onerous (léonin) because the claimed onerous conditions were deemed inoperative, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1131 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 1131 du Code civil; Concession Agreement Dispute Over Payment Method and Contract Termination: The case involves a dispute arising from a concession agreement for an insulation brand, where the parties agreed to purchase a machine and materials, payable via bills of exchange, only one of which was accepted by the wife; upon the immediate purported termination of the contract by the husband due to financing issues, and subsequent judicial reorganization proceedings for both parties, the husband contested the admission of the supplier's claim for the price of goods, arguing that the contract was not materialized as stipulated by the text referring to the acceptance of commercial effects, but the Court of Appeal correctly determined that the "materialization" clause referred only to the payment method, not the contractual existence itself, and further correctly dismissed the argument that the contract was void due to being excessively onerous (léonin) because the claimed onerous conditions were deemed inoperative, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal, although the court ultimately rejected the argument based on the reasoning that the contract's existence was not dependent on the formal acceptance of bills of exchange.
Cited in the second ground of appeal concerning the alleged lack of cause due to the contract's allegedly leonine nature, which the court also rejected.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 22 novembre 1984), le 22 novembre 1978, M. X... et son épouse ont conclu avec la société Delpierre un contrat aux termes duquel ils s'engageaient à implanter dans un secteur déterminé, en tant que concessionnaires, une agence de la marque d'isolation "Aéroneige" et à cet effet, à acheter une machine ainsi qu'à acquérir une certaine quantité de résine, payable par des lettres de change que, seule, Mme X... a signé pour acceptation ; que le 24 novembre 1978, les époux X... ont déclaré rompre le contrat, faute de pouvoir obtenir un prêt pour le financement de la machine ; que par la suite, tant M. X... que la société Delpierre furent mis en règlement judiciaire ;
Attendu que M. X..., assisté du syndic, reprochent à l'arrêt d'avoir, sur réclamation à ordonnance du juge commissaire, prononcé l'admission de la société Delpierre à son passif pour une somme représentant le prix des marchandises commandées, alors, selon le pourvoi, que, le texte du prétendu contrat du 22 novembre 1978 ayant stipulé "qu'afin de matérialiser le présent contrat, ces effets de commerce sont dès ce jour acceptés et domiciliés par le concessionnaire", manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui constate que M. X... n'a pas accepté lesdits effets de commerce visés au projet de convention et ne recherche pas si faute de "matérialisation", selon les termes dudit projet, la convention a pu prendre existence entre les parties ;
Mais attendu qu'après avoir relevé les obligations que M. X... avait souscrites dans le contrat litigieux et retenu qu'il devait y satisfaire dans les termes du droit commun, et non pas à titre cambiaire, la Cour d'appel a fait ressortir que la "matérialisation" invoquée par la société Delpierre visait en réalité, non pas la convention liant les parties, mais les modalités de paiement qui y étaient prévues ; que le moyen est donc sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que le caractère léonin d'un contrat signifiant l'absence de cause des obligations de l'une des parties, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1131 du Code civil, l'arrêt qui écarte le moyen de nullité d'un contrat déduit par une partie du caractère léonin dudit contrat, au motif seulement que le consentement de cette partie n'aurait pas été vicié ;
Mais attendu que la Cour d'appel a rejeté l'argumentation tirée du caractère prétendument léonin du contrat, non seulement par le fait que le consentement de M. X... n'avait pas été vicié, mais aussi en énonçant que ses critiques et celles du syndic portant sur les conditions de dénonciation et les charges de publicité qu'imposait cette convention se trouvaient inopérantes ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;