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85-18844 Généré par l'IA

Landlord Improper Notice to Terminate Farm Lease and Subsequent Damages Suit Against Bailiff

Numéro de cause 85-18844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A landlord improperly served a notice to terminate a farm lease for the purpose of having an adult son take over the property, leading the tenant to successfully contest the notice, which resulted in a settlement regarding part of the land and a payment. The subsequent suit against the bailiff for damages due to the void notice was decided by the appellate court, which incorrectly based its ruling, in part, on the supposed lack of necessary administrative authorization for the beneficiary to take over the property, which the court found to be an improper prejudgment of an administrative authority's decision, leading to the cassation of the judgment and referral of the case.

Regeste Legislator

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l'article 188-5 du Code rural; Landlord Improper Notice to Terminate Farm Lease and Subsequent Damages Suit Against Bailiff: The subsequent suit against the bailiff for damages due to the void notice was decided by the appellate court, which incorrectly based its ruling, in part, on the supposed lack of necessary administrative authorization for the beneficiary to take over the property, which the court found to be an improper prejudgment of an administrative authority's decision, leading to the cassation of the judgment and referral of the case.

Mots-clés

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bailleur délégation de possession bail à ferme agricole autorité administrative résiliation de bail commercial versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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l'article 188-5 du Code rural
This article was cited as the legal basis that the Court of Cassation used to rule on the merits of the case (implied by the cassation based on insufficient legal basis).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 188-5 du Code rural

This article was cited as the legal basis that the Court of Cassation used to rule on the merits of the case (implied by the cassation based on insufficient legal basis).

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 188-5 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 septembre 1985), que Mme Arnaud d'X... Tournier de Vaillac a, le 21 mars 1981, par acte de M. Z..., huissier de justice, donné congé pour le 1er novembre 1982 à M. Y..., preneur, en vertu d'un bail à ferme d'un domaine agricole de 48 hectares, aux fins de reprise au bénéfice de son fils majeur, Antoine ; que les époux Y... ayant contesté ce congé qui n'avait pas été délivré à l'épouse co-preneuse et qui ne mentionnait ni l'adresse ni la profession du bénéficiaire, ni le lieu où celui-ci habiterait lors de la reprise, et saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, une transaction est intervenue devant cette juridiction selon laquelle les preneurs conservaient l'usage des bâtiments et de 16 hectares et libéraient le reste du domaine contre le versement d'une indemnité libératoire de 90.000 francs ; que M. Antoine d'X... Tournier de Vaillac a assigné M. Z... en payement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la nullité dont était frappé le congé aux fins de reprise ;

Attendu qu'après avoir admis l'irrégularité du congé, l'arrêt retient qu'il aurait été inefficace parce que l'autorisation de cumul nécessaire à la réalisation de la reprise n'aurait pas été obtenue par le bénéficiaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne lui appartenait pas de préjuger la décision de l'autorité administrative, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;