Extinction of Conventional Servitude Due to Sufficient New Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a decision that extinguished a pre-existing right of way, originally established by contract for a partially enclaved property, because a new access road was created. The appellant argued the new access was insufficient as it was narrower than the original six-meter path, violating provisions of the Civil Code regarding the extinction of conventional servitudes when a new, equivalent access is established. The High Court rejected the appeal, affirming that according to the applicable article of the Civil Code, a servitude can be extinguished whenever the dominant property is provided with sufficient access, and the lower court correctly found that the new administrative access route, established as the normal lot access, fulfilled this condition regardless of the initial contractual width.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 685-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Extinction of Conventional Servitude Due to Sufficient New Access: The appellant argued the new access was insufficient as it was narrower than the original six-meter path, violating provisions of the Civil Code regarding the extinction of conventional servitudes when a new, equivalent access is established. The High Court rejected the appeal, affirming that according to the applicable article of the Civil Code, a servitude can be extinguished whenever the dominant property is provided with sufficient access, and the lower court correctly found that the new administrative access route, established as the normal lot access, fulfilled this condition regardless of the initial contractual width.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to affirm the extinction of the right of way servitude because the dominant estate was now sufficiently served.
This is the final operative order rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1985) d'avoir constaté l'extinction, par suite de la création d'un nouveau chemin de desserte de son fonds, de la servitude pour cause d'enclave partielle de sa propriété qui s'exerçait sur une assiette qui avait été fixée à six mètres, alors, selon le moyen, "que s'il résulte effectivement de l'article 685-1 du Code civil qu'une servitude de passage instituée par une convention peut être éteinte par la création d'un autre accès à la voie publique, dès lors que la convention n'avait pour objet que l'aménagement de l'assiette du passage au profit du fonds enclavé, encore faut-il cependant que l'assiette du nouveau passage soit effectivement équivalente à celle du passage conventionnel, qu'ainsi l'acte du 24 décembre 1971 ayant prévu un passage de 6 mètres sur le fonds des époux Y... et le chemin du lotissement Béal n'ayant une largeur que de 4 mètres - 4,50 mètres, largeur du fossé comprise, la Cour d'appel, en décidant que l'élargissement à 6 mètres de ce chemin prescrit par l'autorité administrative mais non réalisé comportait extinction de la servitude de passage constitué par la convention, a violé les articles 685-1 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article 685-1 du Code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée par une issue suffisante, l'arrêt, qui constate que le terrain de M. X... est désormais desservi par un chemin qui, selon les prescriptions de l'autorité administrative, constitue l'accès normal du lotissement a fait une exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi