Legislator Jurisprudence & Législation
86-11019 Généré par l'IA

Workplace Accident Pension and Damages Allocation

Numéro de cause 86-11019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a severe workplace accident where an employee was gravely burned while clearing a blockage on a production line, the Court of Appeal upheld a finding of the employer's inexcusable fault and maximized the worker's accident pension increase, but deferred ruling on the worker's additional damages claims, directing the worker to file against the employer's judicial administrator. The Supreme Court quashed this part of the ruling because, under the applicable Social Security Code article, in cases of employer inexcusable fault, the compensation for additional, non-pensioned prejudices is paid directly by the insurance fund, which then seeks recovery from the employer; therefore, the victim was not required to file a claim with the judicial administrator for these damages.

Regeste Legislator

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article L. 468 du Code de la sécurité sociale, article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien, article 35 de la loi n° 67-563 du 1 3 juillet 1967; Workplace Accident Pension and Damages Allocation: The Supreme Court quashed this part of the ruling because, under the applicable Social Security Code article, in cases of employer inexcusable fault, the compensation for additional, non-pensioned prejudices is paid directly by the insurance fund, which then seeks recovery from the employer; therefore, the victim was not required to file a claim with the judicial administrator for these damages.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents caisse d'assurance-accidents fonds de pension sécurité sociale augmentation de rente accident du travail

Dispositions légales citées

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article L. 468 du Code de la sécurité sociale
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L.
article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien
article 35 de la loi n° 67-563 du 1 3 juillet 1967
Cited alongside the main social security provision as part of the legal framework justifying the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien)

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to properly apply this article concerning the victim's right to claim complementary damages directly from the Insurance Fund in cases of inexcusable fault by the employer.

article 35 de la loi n° 67-563 du 1 3 juillet 1967

Cited alongside the main social security provision as part of the legal framework justifying the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ibrahim Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1984 par la Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue Président Herriot à Valence (Drôme),

2°/ La société MANUFACTURE GENERALE DE MUNITIONS, dont le siège est route de Lyon à Bourg les Valence (Drôme),

3°/ Monsieur Alain Y..., syndic de la société MANUFACTURE GENERALE DE MUNITIONS, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Chazelet, Conseiller rapporteur, M. Lesire, Conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, Conseillers référendaires, M. Ecoutin, Avocat général, M. Azas, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chazelet, les observations la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, dans la nouvelle codification, ensemble l'article 35 de la loi n° 67-563 du 1 3 juillet 1967 ; Attendu que, le 17 juin 1977, M. Z..., salarié de la Manufacture Générale de Munitions (MGM) a été grièvement brûlé au bras droit en voulant dégager des scories qui bloquaient une chaîne de fabrication ; Attendu que l'arrêt attaqué, constatant que, depuis l'accident, la société MGM avait été mise en règlement judiciaire, a retenu la faute inexcusable de celle-ci, a fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail servie à la victime, mais, en ce qui concernait les sommes réclamées par cette dernière en réparation de ses préjudices complémentaires, l'a renvoyée à produire entre les mains du syndic ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.468 précité, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires, non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée ; que ce même texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, en sorte que la victime, qui ne demandait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à produire au règlement judiciaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de la victime jusqu'à décision du syndic sur l'admission de la créance, l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;