Appellants v. Landlords Regarding Residential Lease and Article 3 ter Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, seeking to overturn a ruling on a residential lease governed by the law of September 1, 1948, contended that a prior legal lease existed before the current one citing Article 3 ter of that law. The Court of Appeal, however, determined that the facts presented by the landlords did not establish a tenancy at the corrected surface area between December 31, 1974, and January 6, 1975, the date the Article 3 ter lease was signed, thus finding no violation of the cited statute or Article 1715 of the Civil Code. The Supreme Court upheld this finding, rejecting the appeal because the factual determination regarding the prior lease was sovereignly made by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1715 du Code civil, article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948; Appellants v. Landlords Regarding Residential Lease and Article 3 ter Application: The Court of Appeal, however, determined that the facts presented by the landlords did not establish a tenancy at the corrected surface area between December 31, 1974, and January 6, 1975, the date the Article 3 ter lease was signed, thus finding no violation of the cited statute or Article 1715 of the Civil Code. The Supreme Court upheld this finding, rejecting the appeal because the factual determination regarding the prior lease was sovereignly made by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's finding, which was upheld, relied on this article in relation to the alleged prior lease.
The decision relies on the interpretation of this article regarding the referenced lease.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Hélène Paule Renée D..., née B..., demeurant à Paris (17ème), ...,
2°/ Mademoiselle Claire, Marie, Jeanne D..., demeurant à Paris (12ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la Cour d'appel de Paris (6ème Chambre A), au profit de Madame Christiane, Marie X... T, demeurant à Paris (20ème), ...,
défenderesse à la cassation
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Z..., C..., E..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Conseillers référendaires ; M. Sodini, Avocat général ; Mademoiselle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Bonodeau, les observations de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Renée D... et de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que les propriétaires invoquaient l'existence d'un bail à loyer légal antérieur à celui conclu au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, la Cour d'appel a souverainement retenu, sans violer cet article, ni l'article 1715 du Code civil, que les faits allégués par les bailleresses n'établissaient pas l'existence d'une location consentie à la surface corrigée entre le 31 décembre 1974 et le 6 janvier 1975, date de la conclusion du bail se référant à l'article 3 ter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;